Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/12609
Cour d'appelpour défendre un intérêt déterminé. L'article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels peuvent « devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/02695
Cour d'appelréintégrer Mme [U] à son poste de travail dans les deux mois suivant le prononcé de la décision, . verser à Mme [U] une provision de 50 000 euros à valoir sur les salaires qu'elle aurait dû toucher pendant la période d'éviction, . recevoir le syndicat [2] dans son intervention volontaire, . condamner l'association [1] à verser 2 500 euros au syndicat [2] sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, . condamner l'association [1] à verser 1.500 euros à Mme [U] et 1 000 euros au syndicat [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner l'association [1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/01098
Cour d'appeldemande de condamnation formée par l'intervenant volontaire eu égard à son caractère nouveau. En l'espèce, il n'est pas contesté que ni l'[2] ni le syndicat SGA [8] n'étaient parties ou représentés en première instance. Reste donc la question de leur intérêt propre à agir dans l'instance en cours. S'agissant du syndicat [7] [10] 30/48 : L'article L.2132-3 du code du travail dispose que : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.847
Cour de cassationde maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009 et à prendre les mesures propres à assurer à ces salariés la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009, dans un délai de trois mois et sous astreinte Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589
Cour de cassationqualité à agir" ; qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale était de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 16. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 17.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appel' CONDAMNER la Société [1] à verser au Syndicat SGA CFDT 30/48 la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif, ' CONDAMNER l'employeur à verser au Syndicat SGA CFDT 30/48 la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010
Cour d'appeldonc recevable et a été accueillie par le premier juge ayant constaté, à juste titre, que le salarié n'avait pas perçu le paiement des congés payés acquis durant sa période d'arrêt de travail, en violation des dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'intervention volontaire du syndicat [2] : Il résulte de l'article L.2132-3 du code du travail que : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770
Cour d'appelSur ce, L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article L.2132-3 du code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent».
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/00001
Cour d'appelde l'avenant qui régissent les cas de déménagement et/ou de travaux à l'article 4.4.1 et des périodes creuses à l'article 4.4.2, les sociétés intimées ne sollicitant pas davantage l'annulation partielle de ces dispositions. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant annulé ces trois articles. Sur les dommages-intérêts Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07089
Cour d'appelLe jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique, cette somme étant inscrite au passif de la société [16] tertiaire en redressement judiciaire. 2. Sur l'intervention du syndicat - Sur la recevabilité et le préjudice à l'intérêt collectif Le syndicat [15] invoque l'article L. 2132-3 du code du travail qui l'autorise à agir pour réparer un préjudice portant atteinte à l'intérêt collectif. Il soutient que la pratique illégale du DFS n'est pas exceptionnelle dans le secteur du nettoyage et que la société [16] persiste dans cette voie malgré des condamnations antérieures en 2021.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273
Cour d'appelElle expose que le syndicat [3] n'a pas démontré de restriction des activités syndicales postérieure à la grève alors qu'aucune preuve ne démontre que d'autres salariés ou syndicats aient été épargnés pour des faits similaires. Le syndicat [3] rappelle qu'il est recevable à agir pour défendre les droits de ses membres et l'exercice légitime du droit de grève. Au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, il soutient que la sélectivité des sanctions ne concernant que des membres [3], constitue une discrimination syndicale, seuls 4 délégués [3] (dont M. [X]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex. : [4]) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03272
Cour d'appelElle expose que le syndicat [3] n'a pas démontré de restriction des activités syndicales postérieure à la grève alors qu'aucune preuve ne démontre que d'autres salariés ou syndicats aient été épargnés pour des faits similaires. Le syndicat [3] rappelle qu'il est recevable à agir pour défendre les droits de ses membres et l'exercice légitime du droit de grève. Au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, il soutient que la sélectivité des sanctions ne concernant que des membres [3], constitue une discrimination syndicale, seuls 4 délégués [3] (dont M. [G]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex. : [4]) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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