Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées627
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

627 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.847

Cour de cassation

de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009 et à prendre les mesures propres à assurer à ces salariés la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009, dans un délai de trois mois et sous astreinte Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589

Cour de cassation

qualité à agir" ; qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale était de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 16. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 17.

Nullité du licenciementCassation+5
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3

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

' CONDAMNER la Société [1] à verser au Syndicat SGA CFDT 30/48 la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif, ' CONDAMNER l'employeur à verser au Syndicat SGA CFDT 30/48 la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens.

Condamnation : 113 929 €Licenciement+27
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4

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010

Cour d'appel

donc recevable et a été accueillie par le premier juge ayant constaté, à juste titre, que le salarié n'avait pas perçu le paiement des congés payés acquis durant sa période d'arrêt de travail, en violation des dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'intervention volontaire du syndicat [2] : Il résulte de l'article L.2132-3 du code du travail que : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+22
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5

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770

Cour d'appel

Sur ce, L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article L.2132-3 du code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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6

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/00001

Cour d'appel

de l'avenant qui régissent les cas de déménagement et/ou de travaux à l'article 4.4.1 et des périodes creuses à l'article 4.4.2, les sociétés intimées ne sollicitant pas davantage l'annulation partielle de ces dispositions. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant annulé ces trois articles. Sur les dommages-intérêts Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07089

Cour d'appel

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique, cette somme étant inscrite au passif de la société [16] tertiaire en redressement judiciaire. 2. Sur l'intervention du syndicat - Sur la recevabilité et le préjudice à l'intérêt collectif Le syndicat [15] invoque l'article L. 2132-3 du code du travail qui l'autorise à agir pour réparer un préjudice portant atteinte à l'intérêt collectif. Il soutient que la pratique illégale du DFS n'est pas exceptionnelle dans le secteur du nettoyage et que la société [16] persiste dans cette voie malgré des condamnations antérieures en 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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8

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273

Cour d'appel

Elle expose que le syndicat [3] n'a pas démontré de restriction des activités syndicales postérieure à la grève alors qu'aucune preuve ne démontre que d'autres salariés ou syndicats aient été épargnés pour des faits similaires. Le syndicat [3] rappelle qu'il est recevable à agir pour défendre les droits de ses membres et l'exercice légitime du droit de grève. Au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, il soutient que la sélectivité des sanctions ne concernant que des membres [3], constitue une discrimination syndicale, seuls 4 délégués [3] (dont M. [X]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex. : [4]) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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9

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03272

Cour d'appel

Elle expose que le syndicat [3] n'a pas démontré de restriction des activités syndicales postérieure à la grève alors qu'aucune preuve ne démontre que d'autres salariés ou syndicats aient été épargnés pour des faits similaires. Le syndicat [3] rappelle qu'il est recevable à agir pour défendre les droits de ses membres et l'exercice légitime du droit de grève. Au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, il soutient que la sélectivité des sanctions ne concernant que des membres [3], constitue une discrimination syndicale, seuls 4 délégués [3] (dont M. [G]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex. : [4]) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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10

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03270

Cour d'appel

Elle expose que le syndicat [2] n'a pas démontré de restriction des activités syndicales postérieure à la grève alors qu'aucune preuve ne démontre que d'autres salariés ou syndicats aient été épargnés pour des faits similaires. Le syndicat [2] rappelle qu'il est recevable à agir pour défendre les droits de ses membres et l'exercice légitime du droit de grève. Au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, il soutient que la sélectivité des sanctions ne concernant que des membres [2], constitue une discrimination syndicale, seuls 4 délégués [2] (dont M. [V] [L]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex.': CGT) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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11

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269

Cour d'appel

Elle expose que le syndicat [2] n'a pas démontré de restriction des activités syndicales postérieure à la grève alors qu'aucune preuve ne démontre que d'autres salariés ou syndicats aient été épargnés pour des faits similaires. Le syndicat [2] rappelle qu'il est recevable à agir pour défendre les droits de ses membres et l'exercice légitime du droit de grève. Au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, il soutient que la sélectivité des sanctions ne concernant que des membres [2], constitue une discrimination syndicale, seuls 4 délégués [2] (dont M. [A]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex.':'[3]) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-16.837

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société

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