Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.847
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2025), les 8 juin et 15 novembre 2023, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (le syndicat) a assigné la société GazelEnergie génération (la société) devant un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir à l'encontre de celle-ci le prononcé de diverses injonctions et condamnations.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Aux termes de L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
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- Faits: En statuant ainsi, alors que la demande du syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à la société d'intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toute nature liées à l'exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par les circulaires Pers 537 et 749, en ce qu'elle ne tendait pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés mais à mettre fin à une irrégularité qui serait constatée, était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° S 25-15.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-15.847 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GazelEnergie génération, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au comité social et économique de la société GazelEnergie génération, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GazelEnergie génération, les plaidoiries de Me Antoine Lyon-Caen et de Me Célice, ainsi que l'avis oral de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2025), les 8 juin et 15 novembre 2023, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (le syndicat) a assigné la société GazelEnergie génération (la société) devant un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir à l'encontre de celle-ci le prononcé de diverses injonctions et condamnations. 2.
La société a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d'un incident tendant à faire déclarer certaines demandes du syndicat irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche et sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en condamnation de la société à rétablir, dans un délai d'un mois et sous astreinte, l'ensemble des salariés dans leurs droits au regard de l'indemnité de congés payés, à faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payé les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et ceux dont le contrat a été suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009 et à prendre les mesures propres à assurer à ces salariés la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009, dans un délai de trois mois et sous astreinte Enoncé du moyen 3.
Le syndicat fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'un syndicat est par conséquent recevable à saisir le juge aux fins de faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur et demander, outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte en ordonnant la régularisation de la situation des salariés, dès lors qu'elle ne tend pas au paiement de sommes déterminées au profit de salariés nommément désignés ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, la cour d'appel a retenu que ''le dispositif des conclusions du syndicat du 15 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire ne se borne pas à faire reconnaître une situation illicite et à solliciter qu'il soit mis fin à cette situation auprès des salariés concernés mais demande de condamner la société à devoir faire bénéficier rétroactivement de leur droit à congés payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009 et de la condamner à devoir prendre des mesures propres à assurer aux salariés susvisés la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009'' et que ces demandes ''tendent à enjoindre à l'employeur de régulariser la situation des salariés concernés afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits supposés, impliquant de déterminer, pour chaque salarié concerné, le nombre et la durée de chaque suspension de contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail depuis le 1er décembre 2009 et de calculer le nombre de congés payés dus au titre de ces suspensions de contrat de travail, de sorte que la société serait tenue de déterminer le nombre de congés payés dus à chaque salarié concerné, ce qui n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces demandes ne visaient pas le paiement de sommes déterminées au profit de salariés nommément désignés, mais l'octroi à l'ensemble des salariés concernés du bénéfice des droits dont ils ont été privés du fait de l'irrégularité constatée, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-24 du même code, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2°/ qu'en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, un syndicat est recevable à saisir le juge aux fins de faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur et demander, outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte ; qu'en l'espèce, au-delà des demandes tendant à voir rétablir rétroactivement les salariés dans leurs droits, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT demandait dans le dispositif de ses conclusions du 15 novembre 2023 au tribunal judiciaire de ''condamner la société GazelEnergie génération à devoir intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toute nature liées à l'exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par les circulaires Pers 537 et 749 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard'', et de ''condamner la société GazelEnergie génération à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard'' ; qu'en déclarant de telles demandes irrecevables aux motifs qu'elles ''tend[aient] à enjoindre à l'employeur de régulariser la situation des salariés concernés afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits supposés, impliquant de déterminer, pour chaque salarié concerné, le nombre et la durée de chaque suspension de contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail depuis le 1er décembre 2009 et de calculer le nombre de congés payés dus au titre de ces suspensions de contrat de travail, de sorte que la société serait tenue de déterminer le nombre de congés payés dus à chaque salarié concerné, ce qui n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession'', cependant qu'elles ne tendaient qu'à enjoindre à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Aux termes de L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 5.
Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. 6.
La cour d'appel a retenu, à bon droit, l'irrecevabilité des demandes du syndicat qui tendaient à ce qu'il soit ordonné à la société de rétablir l'ensemble des salariés dans leurs droits au regard de l'indemnité de congés payés, de déterminer les droits à congé payé des salariés dont le contrat avait été suspendu pour une durée ininterrompue d'un an et plus pour accident du travail ou maladie professionnelle ainsi que de ceux dont le contrat avait été suspendu pour maladie non professionnelle depuis le 1er décembre 2009 et de prendre les mesures leur permettant l'exercice effectif de ces droits, dès lors que ces demandes tendaient à la modification de la situation individuelle des salariés concernés, peu important que ceux-ci n'aient pas été nommément désignés. 7.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant à condamner la société à devoir, sous astreinte, intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toute nature liées à l'exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par les circulaires Pers 537 et 749 Enoncé du moyen 8.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Congés payés • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-15.847
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00552
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2025), les 8 juin et 15 novembre 2023, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (le syndicat) a assigné la société GazelEnergie génération (la société) devant un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir à l'encontre de celle-ci le prononcé de diverses injonctions et condamnations. 2. La société a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d'un incident tendant à faire déclarer certaines demandes du syndicat irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche et sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en condamnation de la société à rétablir, dans un délai d'un mois et sous astreinte, l'ensemble des salariés dans leurs droits au regard de l'indemnité de congés payés, à faire rétr…