Code du travail
Article L. 3141-24 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-24
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.138
Cour de cassationSelon le premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 13. Aux termes du second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.847
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que ces demandes ne visaient pas le paiement de sommes déterminées au profit de salariés nommément désignés, mais l'octroi à l'ensemble des salariés concernés du bénéfice des droits dont ils ont été privés du fait de l'irrégularité constatée, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-24 du même code, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2°/ qu'en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appelSur le rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés : L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur (...) ». Selon l'article L. 3141-3 du même code, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelAu terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie : 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ; 2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. L'article L3141-24 du code du travail précise que : I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06899
Cour d'appelSur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. En l'espèce, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a estimé que le particulier employeur, qui utilise [1] dans ses relations avec la personne en charge de la garde d'enfant, majore le salaire net de son employé de 10 % au titre des congés payés. Cependant, si l'article 102.1.2.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496
Cour d'appelLa salariée sollicite la somme de 378,57 euros au titre des congés non pris, ce à quoi s'oppose l'employeur en indiquant qu'il n'est pas d'accord avec le nombre de jours de congés pris, qui est de 19 et non pas de 11, ni avec le calcul proposé par Mme [T], qui est incompréhensible. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a permis au salarié de bénéficier de son droit à congés, en application des dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail. En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir réglé l'intégralité des sommes dues à la salariée au titre des congés, et ce alors qu'il déclare sans en justifier que la salariée a pris 19 jours, ce qui n'apparaît pas sur le bulletin de paie du mois d'août 2021.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08335
Cour d'appel[P] ne subit aucune perte de rémunération par rapport à ses collègues conseillers dont la prime n'est pas non plus intégrée dans l'assiette de calcul. La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes': . Pièce employeur n°6': Exemple de cadre de référence pour le calcul de la prime de productivité (année 2019). . Pièce employeur n°11': Accord d'entreprise sur le dialogue social. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621
Cour d'appelSur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3141-28 du code du travail : 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.' ; Attendu qu'il ressort de l'examen du dernier bulletin de paie de M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342
Cour d'appelEu égard à la durée du manquement, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre. Sur l'indemnité de congés payés L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. En l'espèce, il s'infère du bulletin de paie de mars 2024 que le salarié avait acquis 33 jours de congés payés au titre de l'année N-1 et 25 jours au titre de l'année, soit 58 jours de congés payés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585
Cour d'appel[H] seront fixées au passif de la société. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur représenté, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la demande au titre du solde de congés payés Les articles L.3141-24 à L.3141-27 du code du travail déterminent les règles de calcul de l'indemnité de congé. L'article L.3141-28 dispose que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée selon les articles L.3141-24 à L.3141-27. M.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411
Cour d'appelLa durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Les dispositions susvisées sont d'ordre public. Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il n'ait bénéficié de la totalité des congés payés auxquels il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099
Cour d'appelcouverts par la prescription, du 24 février 2019 jusqu'au 23 aout 2021, dernier jour de travail, par application des mêmes dispositions et celles prévues à l'article l3245-1 du code du travail; 'la somme de 810 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés relatif à ce rappel de salaire par application des dispositions prévues à l'article l3141-24 du code du travail ; 'la somme de 3417,62 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un mois de préavis restant due en sa qualité de cadre (3 mois- 2 mois seulement réglés), par application des dispositions prévues à l'article 30-2 de la convention collective applicable et des articles l1234-1 et suivant du code du travail; -condamner la SARL [1] à lui verser, suivant les décomptes justifiés : 'la somme de 18 125,7 euros brut à titre de salaire en…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.