Code du travail
Article L. 3141-24 : texte et décisions associées
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Article L. 3141-24
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-14.826
Cour de cassationL'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié, qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-12.609
Cour de cassationLe délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-15.456
Cour de cassationLe délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/01028
Cour d'appelS'agissant du montant de l'indemnité compensatrice ainsi due, aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les règles prévues aux articles L. 3141-24 et suivants. L'article L. 3141-24 prévoit que l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 23/01134
Cour d'appeldue. Dès lors, la créance salariale invoquée à hauteur de 13 194,72 euros bruts n'étant pas établie, il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de mai à août 2022. 1-2 Sur l'indemnité de congés payés Aux termes de l'article L. 3141-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. En application de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00467
Cour d'appelAu surplus, il convient de préciser qu'aux termes de l'article 37, II de la loi du 22 avril 2024, le législateur a prévu que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02183
Cour d'appelElle cite l'article [Etablissement 1]-24 du code du travail concernant la valorisation des congés payés. Motivation Mme [T] [W] ne discute pas le nombre de jours de congés payés qui lui est dû au titre de ses arrêts maladie, tel que présenté par l'Association, mais l'assiette de calcul, sans préciser cette dernière, ni proposer un calcul. L'Association valorise le jour de congé payé à 82,45 euros. L'article L. 3141-24 du code du travail dispose que : I. ' Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00739
Cour d'appelLe moyen invoqué par l'employeur selon lequel les dispositions prévues par l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 qui prévoit que : « (') II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » auraient pour conséquence que les dispositions de la loi prévues par le 5° de l'article L3141-5 du code du travail en vigueur au moment du litige devraient s'appliquer en l'espèce est donc écarté.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00247
Cour d'appelIl s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont la cour n'est pas saisie. Sur le manquement aux obligations légales en matière de congés payés L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur. Selon l'article L. 3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195
Cour d'appelSur le non-paiement des congés payés des mois de septembre à décembre 2021 L'article L3141-28 du Code du travail prévoit que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ». M. [S] [Y] fait observer qu'ayant travaillé du mois de septembre 2021 au mois de janvier 2022, il a acquis des doits à congés payés, que sur la base du dixième de la rémunération due pendant toute la période travaillée, il reste créancier de la somme de 632,31 euros à ce titre. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.138
Cour de cassationSelon le premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 13. Aux termes du second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.847
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que ces demandes ne visaient pas le paiement de sommes déterminées au profit de salariés nommément désignés, mais l'octroi à l'ensemble des salariés concernés du bénéfice des droits dont ils ont été privés du fait de l'irrégularité constatée, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-24 du même code, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2°/ qu'en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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