Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/00247

Ajoutée depuis 48 hPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Estimant que l'employeur reste lui devoir un solde d'indemnité de départ en retraite et a manqué à ses obligations légales en matière de congés payés, M. [T] a saisi, le 19 mai 2022, la juridiction prud'homale.
  • Procédure: CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux entiers frais et dépens de l'instance. " Le 9 février 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.
  • Demandes: MOTIVATION A titre liminaire, il convient d'observer qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] de solde d'indemnité de départ en retraite.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [T], représenté par M. [V] [J], défenseur syndical,
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

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Arrêt

09 Septembre 2026

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N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLE

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

10 Janvier 2024

22/00094

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Septembre deux mille vingt six

APPELANTE :

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉ :

M. [M] [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par M. [V] [J] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 13 mars 1989, la SARL [1] a embauché M. [M] [H] [T] en qualité de conducteur d'engins.

La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment était applicable à la relation de travail.

En dernier lieu, M. [T] a perçu un salaire de base de 2 184,43 euros brut par mois pour un temps complet.

Par courrier du 10 février 2019, M. [T] qui est né en 1956 a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite.

Le 31 mai 2019, la relation de travail a pris fin.

Estimant que l'employeur reste lui devoir un solde d'indemnité de départ en retraite et a manqué à ses obligations légales en matière de congés payés, M. [T] a saisi, le 19 mai 2022, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

" DÉCLARE la demande de Monsieur [M] [H] [T] recevable et bien fondée ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à Monsieur [M] [H] [T] la somme de 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement des obligations légales en matière de congés payés ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du 19 mai 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [H] [T] de sa demande au titre de rappel sur l'indemnité de départ en retraite ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à Monsieur [M] [H] [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux entiers frais et dépens de l'instance. "

Le 9 février 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 6 mai 2024, la société [1] requiert la cour d'annuler le jugement et, si la cour devait subsidiairement évoquer le fond :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. [T] recevable et bien fondée, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros net, en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, elle expose en substance :

- que les premiers juges n'ont répondu à aucun de ses moyens, notamment sur la recevabilité de l'action de M. [T] et sur le point de départ de la prescription ;

- qu'il existe un doute quant à l'examen, durant le délibéré, de ses pièces qui ne sont ni visées ni évoquées dans le jugement ;

- que ses pièces, déposées en original, ont été perdues ;

- que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande qui n'a pas été maintenue par M. [T], à savoir l'indemnité de départ en retraite.

Elle Fait valoir :

- que le délai de prescription de l'action de M. [T] est de trois ans ;

- que le point de départ n'est pas le jour où le salarié se serait rendu à une permanence syndicale comme mentionné dans le jugement, mais se situe à chaque terme des périodes revendiquées ;

- que toute ' considération ' antérieure au 19 mai 2019 est prescrite ;

- que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice durant la période non prescrite, à savoir du 19 au 31 mai 2019.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2024, M. [T], représenté par M. [V] [J], défenseur syndical, sollicite que la cour :

- déboute la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirme le jugement, en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et bien fondée, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros net et en ce qu'il a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du 19 mai 2022 ;

- condamné la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réplique en substance :

- que le jugement du conseil de prud'hommes est motivé ;

- que, par mail du 10 janvier 2024, la greffière de cette juridiction a informé l'avocat de la société [1] que ses pièces étaient déposées dans la navette pour le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

- que, s'agissant de la prescription, la société [1] doit prouver avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour l'avoir mis en mesure d'exercer son droit à congé ;

- que le solde de tout compte ne mentionne aucune indemnité pour congés payés ;

- que, depuis le mois d'avril 2017, il n'a pas pu bénéficier de ses périodes de repos annuel, soit un total de 99 jours, l'employeur n'ayant pas versé les cotisations y afférentes auprès de la caisse de congés intempéries BTP du Grand est ;

- que le seul fait de constater que le salarié n'a pas pu bénéficier des périodes minimales de repos annuel lui ouvre droit à réparation.

Le 3 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient d'observer qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] de solde d'indemnité de départ en retraite.

Cette disposition de la décision du 10 janvier 2024 n'étant pas soumise à la cour, il n'y a pas lieu de l'examiner.

Sur l'annulation du jugement

D'après l'article 542 du code de procédure civile, l'appel a pour objet de faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

L'appel-annulation fondé sur cet article se distingue de l'appel-nullité d'origine jurisprudentielle ayant vocation à sanctionner les excès de pouvoir.

Le premier est ouvert dès lors que l'est l'appel-réformation conformément à la loi, le second dès lors qu'un recours est exclu.

En l'espèce, la société [1] présente un appel-annulation fondé sur l'article 542 du code de procédure civile, puisque la présente juridiction est saisie dans le cadre des voies de recours ordinaires et que, de surcroît, l'appelante ne mentionne pas que les premiers juges auraient commis un excès de pouvoir.

Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé et énonce la décision sous forme de dispositif.

L'alinéa premier de l'article 455 est prescrit à peine de nullité par application de l'article 458 du code de procédure civile.

Contrairement à ce que la société [1] soutient, les premiers juges ont répondu en droit et en fait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte qu'il ne peut pas être soutenu que ceux-ci n'auraient pas motivé leur décision.

Par ailleurs, M. [T] produit un courriel du 10 janvier 2024 du greffe mentionnant la restitution à l'avocat de l'employeur de ses pièces à la suite du prononcé du jugement (pièce n° 4 du salarié).

Dès lors, la production d'un post-it non daté et apposé sur une copie jugement, avec un message du greffier (' Le greffe a cherché à nouveau dans le dossier mais n'a pas trouvé de pièces vous appartenant... Toutes nos excuses...') ne démontre pas que les premiers juges n'auraient pas eu à leur disposition au moment de leur délibéré les pièces de l'employeur et, plus généralement, qu'ils n'auraient pas respecté les principes directeurs du procès équitable.

En conséquence, la demande d'annulation du jugement est rejetée.

Sur la prescription

La société [1] considère, dans la partie discussion de ses conclusions, que toute ' considération ' antérieure au 19 mai 2019 est prescrite.

Pour autant, aucune fin de non-recevoir n'est présentée dans le dispositif des conclusions d'appel à l'encontre de tout ou partie de la demande de rappel de salaire présentée par M. [T] (voir jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 2 février 2022 pourvoi n° 20-14.782 et 2 décembre 2020 pourvoi n° 19-20.546).

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont la cour n'est pas saisie.

Sur le manquement aux obligations légales en matière de congés payés

L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur.

Selon l'article L. 3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

L'article L. 3141-28 ajoute que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

En l'espèce, la société [1] allègue avoir payé à M. [T] une indemnité de congés payés, mais n'en apporte aucune preuve, étant observé que ni les bulletins de salaire (pièce n° 6 de l'employeur) ni le solde de tout compte (pièce n° 2 du salarié) ne mentionnent un versement à ce titre.

En outre, M. [T], qui déclare ne pas avoir bénéficié de congés payés depuis le mois d'avril 2017, produit un courriel du 11 mars 2022 de la CIBTP Grand Est qui lui indique qu'il n'est plus couvert par leurs services depuis le 29 septembre 2017, en raison de ' la situation comptable (au regard des cotisations dues à notre caisse) de l'ancien employeur [1] SARL ' (pièce n° 12 de l'intimé).

Ainsi, la fiche de salaire du mois d'avril 2019 mentionne la déduction d'une somme de 100,82 euros brut correspondant à de deux jours de congés payés pris sans que ceux-ci aient donné lieu au versement d'une indemnité de congés payés (pièce n° 6 de l'employeur).

Il s'en évince que, depuis le 29 septembre 2017, l'employeur n'a pas fait bénéficier le salarié des droits en matière de congés payés.

La faute de l'employeur est donc établie.

Le courrier du 11 mars 2022 démontre le préjudice subi par M. [T] du fait de la carence de l'employeur dans le paiement des cotisations à la [2].

Les premiers juges ont évalué de façon pertinente le préjudice à un montant de 5 000 euros.

Le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme, à savoir le 19 mai 2022, n'est critiqué par aucune des parties.

En conséquence, la décision est confirmée, en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à M. [T], à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations légales en matière de congés payés, la somme de 5 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.

La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d'appel.

Elle est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande présentée par la SARL [1] d'annulation du jugement du 10 janvier 2024 ;

Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SARL [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [1] à payer à M. [M] [H] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 janvier 2024
Identifiant source
6aa277a1195da062e0fcac5a

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