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Cour d'appel de Metz : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 2 février 2009 – 9 septembre 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE HAUTE PIERRE, 57000, Metz
Téléphone
0387567600
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Metz

240 décisions
1

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 23/02407

Cour d'appel

Selon contrat de formation « toiletteur canin », la société à responsabilité limitée [1] exerçant sous l'enseigne « La maison du toutou », gérée par Mme [D] [Y] épouse [W], s'est engagée à former Mme [S] [U] au métier de toiletteur canin du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022 moyennant le paiement d'une somme de 4 000 euros, versée le 1er décembre 2021. Ce contrat comportait une clause selon laquelle Mme [U] s'engageait durant une durée de trois ans à ne pas entrer au service d'une société concurrente ou démarcher les clients de la société [1] exerçant sous l'enseigne « la maison du toutou ». Aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 6] par demande introductive d'instance du 31 mars 2023.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00416

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SARL [1] a embauché à compter du 3 janvier 2022 M. [H] [R] en qualité de chargé d'affaires, catégorie ETAM, les dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment étant applicables à la relation de travail. Celle-ci s'est poursuivie à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2022, moyennant un salarie mensuel de base de 2 507,08 euros brut. Par lettre du 3 octobre 2022, M. [R] a adressé sa démission à la société [1] qui en a accusé réception par courrier du lendemain. M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 octobre 2022 au 25 octobre 2022.

3

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00282

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [G] [O] a été embauché à compter du 2 novembre 2009 par la société [2], en qualité de responsable, catégorie VIII, coefficient 138. Suivant convention tripartite prenant effet au 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SASU [3], devenue la SAS [4] ([5]). La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail. Par courrier du 11 octobre 2017 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2017 auquel il ne s'est pas présenté. Le 31 octobre 2017, M. [O] a été licencié pour faute grave. Le 22 décembre 2017, la

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00247

Cour d'appel

A compter du 13 mars 1989, la SARL [1] a embauché M. [M] [H] [T] en qualité de conducteur d'engins. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment était applicable à la relation de travail. En dernier lieu, M. [T] a perçu un salaire de base de 2 184,43 euros brut par mois pour un temps complet. Par courrier du 10 février 2019, M. [T] qui est né en 1956 a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. Le 31 mai 2019, la relation de travail a pris fin. Estimant que l'employeur reste lui devoir un solde d'indemnité de départ en retraite et a manqué à ses obligations légales en matière de congés payés, M. [T] a saisi, le 19 mai 2022, la juridiction prud'homale.

Montant détecté : 1 000 €Préavis / indemnités de rupture+7
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5

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00285

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Mme [K] [R] a été embauchée à compter du 27 août 2009 par l'association [1], en qualité de monitrice éducatrice avec une reprise d'ancienneté de 38 mois. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées était applicable à la relation de travail. Par lettre du 8 décembre 2020, l'association [1] a délivré à Mme [R] un avertissement pour non-respect des consignes données dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Par courrier du 16 août 2022, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 août 2022. Par lettre du 8 septembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.

Montant détecté : 24 415 €Licenciement+12
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6

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00419

Cour d'appel

Selon plusieurs contrats de mission entre le 5 janvier 2020 au 13 décembre 2020, l'entreprise de travail temporaire [1] a mis M. [P] [R] à la disposition de la SARL [2], en tant que chauffeur VL. La convention collective nationale des entreprises de travail temporaire était applicable à la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] a perçu une rémunération de base s'élevant à 1 492,05 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire. Estimant ne pas avoir été rémunéré des heures supplémentaires accomplies et avoir subi un préjudice tenant à une absence de visite médicale, M. [R] a saisi, le 1er décembre 2022, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, la formation

Montant détecté : 2 000 €CDD / intérim+8
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7

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, l'association [D] [R] a embauché à compter du 15 février 2016 M. [L] [T] en qualité d'aide-soignant. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable à la relation de travail. Par courrier du 16 mars 2022, l'association [D] [R] a indiqué à M. [T] envisager à son encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2022. Par courrier du 18 mars 2022 réceptionné le 21 mars 2022, M. [T] a adressé sa démission à l'association [D] [R]. Estimant que des heures supplémentaires lui restaient dues et que l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat, M.

Montant détecté : 2 694 €Licenciement+18
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8

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00731

Cour d'appel

Par contrats de travail à durée déterminée et à temps complet couvrant la période du 5 novembre 2018 au 30 juin 2019, puis du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, la SASU [1] a embauché M. [N] [G] en qualité de métallier monteur. La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie de la Moselle. A compter du 1er février 2020, elle s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [G] a perçu un salaire de base s'élevant à un montant de 1 906,66 euros brut par mois. M. [G] a été en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer du 11 mars 2021 au 23 avril 2023. Par lettre du 28 juin 2022, il a été licencié pour faute grave. Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de

Montant détecté : 1 231 €Licenciement+14
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9

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 23/02405

Cour d'appel

Selon contrat intitulé de «formation professionnelle continue», la société à responsabilité limitée [1] exerçant sous l'enseigne « La maison du toutou », gérée par Mme [J] [S] épouse [F], s'est engagée à former Mme [B] [O] au métier de toiletteur canin du 1er juin 2022 au 1er juin 2023 moyennant le paiement par la « stagiaire » d'une somme de 4 500 euros. Aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [O] épouse [I] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 5] par demande introductive d'instance du 31 mars 2023. Par jugement du 21 juin 2023, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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10

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00575

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la société [1] a embauché M. [O] [A] à compter du 1er novembre 2001 en qualité d'opérateur usinage, niveau II échelon P1, coefficient 170. La relation de travail était alors soumise à la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle. En dernier lieu, M. [A] a perçu une rémunération de base s'élevant à 2 556.26 euros brut, outre un montant de 198,14 euros brut de prime d'ancienneté. A compter du 9 mai 2022, M. [A] a été placé en arrêt à la suite d'un accident du travail survenu le 9 avril 2022. Estimant à titre principal que l'employeur reste lui devoir un solde d'indemnités journalières de sécurité sociale de la période du 9 mai 2022 au 21 février 2023, M.

Contrat de travailAjoutée depuis 48 h+6
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11

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/01519

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la société [1] a embauché Mme [S] [F] en qualité de secrétaire à compter du 1er novembre 1993. Le 7 juillet 2001, Mme [F] a épousé M. [O] [H], gérant de la société [1]. Le 22 septembre 2021, Mme [F] a assigné son époux en divorce. Le divorce a été prononcé le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] était associée non gérante de la société et occupait les fonctions de directrice administrative. Par lettre du 13 juin 2023, Mme [F] a été licenciée pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 3] par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2023.

Montant détecté : 14 200 €Licenciement+15
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12

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00462

Cour d'appel

Mme [Y] [W] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2018 par la SAS [1] résidences, en qualité de réceptionniste polyvalente, statut employé, moyennant une rémunération de 1 703,52 euros brut pour une durée de travail de 169 heures par mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Mme [W] a fait l'objet de deux courriers de mise en garde (24 juillet 2019 et 11 mars 2020), d'un rappel (23 décembre 2020) et de demandes de justification d'absences (20 novembre 2019, 27 janvier 2020, 18 décembre 2020 et 19 février 2021), ainsi que de deux avertissements (2 octobre 2019 et 13 novembre 2019). La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du mois de mars 2020.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+15
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