Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/00419

Ajoutée depuis 48 hCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Estimant ne pas avoir été rémunéré des heures supplémentaires accomplies et avoir subi un préjudice tenant à une absence de visite médicale, M. [R] a saisi, le 1er décembre 2022, la juridiction prud'homale.
  • Procédure: CONDAMNE la Société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance. " Le 4 mars 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique de la décision qui lui avait été notifiée le 5 février 2024.
  • Raisonnement: Sur les heures supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Société [1] Représentée par son représentant légal
  4. Conclusions notifiées M. [R]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

09 Septembre 2026

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N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD2Q

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

31 Janvier 2024

22/00692

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Septembre deux mille vingt six

APPELANTE :

Société [1] Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [P] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon plusieurs contrats de mission entre le 5 janvier 2020 au 13 décembre 2020, l'entreprise de travail temporaire [1] a mis M. [P] [R] à la disposition de la SARL [2], en tant que chauffeur VL.

La convention collective nationale des entreprises de travail temporaire était applicable à la relation de travail.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] a perçu une rémunération de base s'élevant à 1 492,05 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire.

Estimant ne pas avoir été rémunéré des heures supplémentaires accomplies et avoir subi un préjudice tenant à une absence de visite médicale, M. [R] a saisi, le 1er décembre 2022, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

" CONDAMNE la Société [1] à payer Monsieur [R] la somme de 7392,44 euros bruts au titre des heures supplémentaires.

CONDAMNE la société [1] à payer Monsieur [R] la somme de 739,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

CONDAMNE la Société [1] à payer Monsieur [R] la somme de 739,24 euros bruts au titre de la prime de précarité.

CONDAMNE la Société [1] à payer Monsieur [R] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [P] [R] de ses autres demandes.

RAPPELLE les dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail s'agissant de l'exécution provisoire de droit.

CONDAMNE la Société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance. "

Le 4 mars 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique de la décision qui lui avait été notifiée le 5 février 2024.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société [1] requiert la cour qu'elle statue comme suit :

" Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [3] à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier par le Conseil de Prud'hommes de METZ,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la Société [1] à payer à M. [R] la somme de 7392,44 € bruts au titre des heures supplémentaires,

- condamné la Société [1] à payer à M. [R] la somme de 739,24 € bruts au titre des congés payés y afférent,

- condamné la Société [1] à payer à M. [R] la somme de 739,24 € bruts au titre de la prime de précarité,

- condamné la Société [1] à payer à M. [R] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la Société [1] à payer à M. [R] la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la Société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses autres demandes.

ET STATUANT A NOUVEAU :

Principalement,

Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement sur les heures supplémentaires,

Infirmer le jugement rendu et limiter la condamnation à la somme de 2.727,81 € brut.

Condamner M. [R] à verser à la société [1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC en raison des frais irrépétibles que cette dernière a été amenée à engager pour assurer sa défense à hauteur d'appel,

Le condamner aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel. "

A l'appui de son appel, elle expose en substance :

- que les pièces produites par le salarié sont incohérentes ;

- que les décomptes établis par l'intimé ne correspondent pas aux ' [4] ' ;

- que la plupart des documents versés aux débats par M. [R] sont inexploitables ;

- que le salarié ne déduit pas les temps de repos et les temps de pause dont il a bénéficié ;

- que le nom du salarié n'apparaît pas sur les demandes de prise en charge dont rien ne permet de s'assurer qu'elles ont été confiées à M. [R] ;

- que les éléments apportés par M. [R] ne sont pas suffisamment précis pour lui permettre de répliquer.

Elle affirme :

- qu'elle produit les relevés des heures de travail accomplies par M. [R], tels que signés par l'entreprise utilisatrice ;

- qu'elle ne peut ni maîtriser ni contrôler la réalité des heures effectuées, les salaires étant établis sur la base des heures déclarées par M. [R] à l'entreprise utilisatrice ;

- que c'est l'entreprise utilisatrice qui est responsable des heures de travail effectuées par le salarié ;

- qu'elle a demandé à l'entreprise utilisatrice, avant le calcul des salaires, de valider le nombre d'heures travaillées par M. [R] ;

- que le salarié ne l'a jamais informée d'aucune anomalie avant le mois de décembre 2020 ;

- que M. [R] ne produit que des relevés qu'il a établis unilatéralement ;

- qu'elle n'avait pas l'obligation de mettre en place un système spécifique de contrôle du temps de travail ;

- qu'elle n'a commis aucun manquement, " la faute exclusive incombant à la seule entreprise utilisatrice ", de sorte qu'aucune demande de rappel de salaire ne peut lui être opposée ;

- que, subsidiairement, il doit être déduit 368 heures de pause repas.

Elle ajoute que le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [R] sollicite que la cour statue comme suit :

" Rejeter l'appel de la société [1],

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [R]:

- 7 392.44 € bruts à titre d'heures supplémentaires,

- 739.24 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 739.24 € brut au titre de l'indemnité de précarité,

- 500 € à titre de dommages-intérêts

- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Y ajoutant, condamner la société appelante à payer la somme de 2000€ à Monsieur [R] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. "

Il réplique en substance :

- qu'il produit des tableaux récapitulatifs des heures de travail effectuées en exécution des missions qui lui ont été confiées par son employeur ;

- qu'il produit également les demandes de prise en charge auxquelles il a répondu, ainsi que des justificatifs des distances parcourues ;

- qu'il a souvent pris son repas sous forme de sandwich dans son véhicule ;

- qu'il a supporté une surcharge de travail liée notamment à la pandémie de Covid ;

- que l'entreprise de travail temporaire, son employeur, est " tenue par toutes les obligations qui sont attachées à cette qualité ".

Le 1er décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que M. [R] ne présente, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, aucune demande tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande dont il a été débouté en première instance de paiement d'un rappel au titre des heures de nuit, des heures de dimanche et des paniers, de sorte que la cour n'est pas saisie sur ces points, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile disposant que ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif '.

Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées par les dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

L'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière (Cour de cassation, ch. soc., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.293).

En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit des extraits de compte bancaire, le relevé de ses horaires de travail quotidiens, des bons de prise en charge et des données GPS des trajets effectués.

Il produit également ses contrats de mission et ses bulletins de salaire, ainsi que des tableaux mensuels du nombre d'heures de travail accomplies pour les mois de janvier à décembre 2020.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer utilement.

En réponse, l'employeur verse aux débats des relevés d'heures hebdomadaires qui indiquent le nombre d'heures travaillées par jour et le total de la semaine concernée, sans préciser les horaires effectifs de travail (pièces n° 1 à 12).

Ces fiches ne sont pas signées par M. [R]. Il y est indiqué invariablement sept heures par jour travaillé. Aucune heure de nuit ou de dimanche ni aucun panier n'y figure.

Or les pièces produites par le salarié, notamment les demandes de prise en charge par route, mentionnent des étapes de livraison incompatibles avec les données produites par l'employeur. A titre d'exemple, le salarié verse aux débats une demande de prise en charge avec un départ le 5 juillet à 19h00 [Localité 3] (Meuse) et une arrivée le 6 juillet à 4h15 à [Localité 4] (Calvados) (pièce n° 12 du salarié).

La société [1] évoque l'absence de nom du salarié sur les commandes et remet en cause leur prise en charge effective par M. [R] sans toutefois produire de pièces de nature à contredire le salarié ou à démontrer qu'il aurait été rémunéré pour d'autres trajets que ceux dont il se prévaut.

L'employeur produit des échanges de courriels avec l'entreprise utilisatrice qui mentionnent invariablement l'accomplissement de sept heures de travail par journée travaillée (pièces n° 13 à 21). Ces échanges ne précisant pas les horaires effectivement réalisés par le salarié, ils ne permettent pas de remettre pas en cause l'existence d'heures supplémentaires.

La société [1] ne peut pas se dédouaner sur la société [2] de ses obligations en matière de rémunération, à charge pour elle de se retourner, au besoin, contre cette entreprise utilisatrice.

En outre, le moyen tiré de l'absence de réclamation du salarié concernant ses salaires antérieurement au mois de décembre 2020 est sans emport.

En conséquence, il est fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires présentée par M. [R].

L'analyse des pièces produites fait ressortir un total de 706,17 heures supplémentaires sur la période de janvier à décembre 2020 (pièces n° 6 à 17 du salarié).

Le salarié limite sa demande au montant de 7 392,44 euros.

S'agissant des temps de repas, les pièces produites par le salarié démontrent qu'il a souvent pu se restaurer avant ou après les horaires de travail qu'il déclare, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire quotidiennement et systématiquement du temps de repas.

En tout état de cause, il n'est pas établi que le retrait d'une heure à deux heures de travail les jours durant lesquels M. [R] a travaillé au moment de la période habituelle de prise des repas (déjeuner et dîner) modifierait le quantum du rappel de salaire octroyé à M. [R] en première instance.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [R] les sommes de 7 392,44 euros brut au titre des heures supplémentaires, 739,24 euros brut au titre des congés payés y afférents et 739,24 euros brut au titre de la prime de précarité.

Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale

Conformément au premier alinéa de l'article L. 1251-22 du code du travail, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.

En l'espèce, la société [1] ne conteste pas sa carence s'agissant du défaut de visite médicale.

Toutefois, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.

La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d'appel.

Elle est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du 31 janvier 2024, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [P] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Confirme ledit jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [P] [R] ;

Rejette la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société [1] à payer à M. [P] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 janvier 2024
Identifiant source
6aa27785195da062e0fc9d81

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