Code du travail
Article L. 1251-22 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-22
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de prévention et de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique. Lorsque l'entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-22
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925
Cour d'appelLa cour constate que le prétendu non-respect du délai de carence est sans rapport aucun avec le manquement reproché à l'employeur. Par ailleurs, le non-respect des dispositions relatives à la visite d'information et de prévention ne peut être reproché à l'entreprise utilisatrice mais uniquement à l'entreprise de travail temporaire, comme cela résulte de l'article L. 1251-22 du code du travail. En outre, si le salarié se prévaut de manquements tirés de l'équipement de travail, du manque de formation ou d'information, tout en soulignant que ces derniers sont antérieurs à l'accident du travail, il ne se prévaut pour autant d'aucun préjudice autre que la survenance dudit accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884
Cour de cassationsalariales antérieures au 13 octobre 2005, d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'Air France qu'à l'encontre des sociétés Adecco et Manpower; sur le fond qu'en application de l'article L. 124-4-6 ancien du code du travail et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865
Cour de cassationdu code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Mme N... B... épouse K... tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la médecine du travail; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-22 du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-22.039
Cour de cassationconsidère qu'il a remplacé des salariés payés 152 heures 67 mensuellement et non payés à l'heure et qu'en application des dispositions des articles L. 1242-14 et L. 1251-43 du code du travail il est en droit d'obtenir paiement d'un salaire équivalent ; qu'en outre, il prétend n'avoir pas été payé les 1er mars 2007 et 4 mars 2008, journées de visite médicale obligatoire (L. 1251-22), le 1er, 27 septembre 2007, 23 au 25, 29 et 31 mars 2008, 21 au 26 avril 2008 ; qu'or, M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.072
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé que le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la SAS Derichebourg devra verser à M. H... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le défaut de visite médicale : l'article L1251-22 du Code du travail dispose que les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Aux termes de l'article R.4624-10 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923
Cour de cassationpar un contrat de travail, un contrat de travail à durée indéterminée ne se périmant pas si aucune cause de rupture légalement admissible n'est venue y mettre fin. En application des dispositions de l'article R.4624-21 du code du travail, Christian X... aurait dû bénéficier d'un examen médical de reprise à la fin de son absence pour cause d'accident du travail, l'article L.1251-22 du même code prévoyant que "les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire". Or la fiche de visite qu'il met aux débats, datée du 3 décembre 2010, a été établie à sa seule initiative, au visa de l'article D.4624-48 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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