Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/00370

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
2 694,38 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, l'association [D] [R] a embauché à compter du 15 février 2016 M. [L] [T] en qualité d'aide-soignant.
  • Procédure: Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de l'association [D] [R] tendant à ce qu'il soit constaté que la chambre sociale de la cour d'appel de Metz n'est saisie d'aucune prétention quant aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 19 février 2024.
  • Raisonnement: En conséquence, l'association [D] [R] est déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la cour n'est saisie d'aucune prétention quant aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 19 février 2024.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [T]
  5. Conclusions notifiées l'association [D] [R]
  6. Conclusions notifiées voie électronique le 22 septembre 2025
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

258 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

09 Septembre 2026

---------------------

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDV3

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

19 Février 2024

23/00049

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Septembre deux mille vingt six

APPELANT :

M. [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉES :

Association [1] Association de droit local, représentée par son Président pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Etablissement EHPAD [Etablissement 1] par son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier: Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, l'association [D] [R] a embauché à compter du 15 février 2016 M. [L] [T] en qualité d'aide-soignant.

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable à la relation de travail.

Par courrier du 16 mars 2022, l'association [D] [R] a indiqué à M. [T] envisager à son encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2022.

Par courrier du 18 mars 2022 réceptionné le 21 mars 2022, M. [T] a adressé sa démission à l'association [D] [R].

Estimant que des heures supplémentaires lui restaient dues et que l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat, M. [T] a saisi, le 20 mars 2023, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 19 février 2024, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :

" DIT que la demande de M. [L] [T] est recevable mais mal fondée concernant la requalification de sa démission en prise d'acte,

Sont concernés par les demandes les points suivants :

pour le demandeur :

- les heures supplémentaires, le manque de sécurité, le paiement des chèques vacances et l'article 700 du code de procédure civile,

pour le défendeur :

- le trop-perçu,

CONDAMNE l'association [D] [R] à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :

857,16€ brut au titre des heures supplémentaires impayées,

1900,00€ au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

360,00€ au titre de l'ANCV chèques vacances,

750,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [L] [T] du surplus de ses prétentions,

CONDAMNE M. [L] [T] à payer à l'association [D] [R] la somme de 2 070,44€ au titre du trop-perçu,

DEBOUTE l'association [D] [R] du surplus de ses prétentions,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. "

Le 26 février 2024, M. [T] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [T] requiert la cour de statuer comme suit :

" Ecarter l'irrégularité de l'acte d'appel soulevée par l'association [D] [R],

Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [L] [T] en ses demandes,

Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [L] [T] en son appel,

Infirmant partiellement le jugement rendu par la Section Activités diverses du Conseil de PRUD'HOMMES de FORBACH R.G. F 23/00049 (Minute n°24/00003) le 19 février 2024 et le confirmant pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU :

Condamner l'association [D] [R] à payer à Monsieur [L] [T] :

- 4.810,23 € bruts au titre des heures supplémentaires de travail impayées,

- 694,00€ bruts à titre d'indemnité de repos compensateur,

- 550,42 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires et l'indemnité de repos compensateurs impayés,

- 15.770,10€ nets à titre d'indemnité de travail dissimulé,

Dire et juger suffisamment graves les manquements imputables à l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail,

Par conséquent, dire et juger équivoque la démission opposée et la requalifier en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Par conséquent, condamner l'association [D] [R] à payer à Monsieur [T] :

- 4.161,00 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 18.398,00€ nets de dommages-intérêts,

- 5 256,70 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 525,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.

En tout état de cause :

Condamner l'association [D] [R] à payer à Monsieur [T] une somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Condamner l'association [D] [R] à verser à Monsieur [T] un montant de 360,00 euros correspondant à la valeur des chèques ANCV dont le requérant a été privé en 2021 et 2022,

La condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 3.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant de la première instance,

Condamner l'association [D] [R] à payer à Monsieur [T] une somme de 3.600,00 euros quant aux frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel ".

A l'appui de ses prétentions, M. [T] expose en substance :

- que sa déclaration d'appel emporte dévolution des chefs de jugement expressément critiqués et qu'il n'avait aucune obligation de mentionner l'objet de l'appel dans cet acte ;

- que le point de départ de la prescription pour contester la rupture est la date de notification de celle-ci, de sorte qu'il a bien agi dans le délai d'un an prévu par le code du travail.

Il fait valoir :

- qu'il est resté confiné sur son lieu de travail durant quinze jours, soit du 9 au 23 avril 2020 ;

- que l'employeur lui doit un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce dispositif de confinement mis en place pour lutter contre la pandémie de Covid ;

- que l'importance du nombre d'heures supplémentaires accomplies durant la période en litige emporte droit à repos compensateur ;

- qu'à défaut d'avoir déclaré les heures supplémentaires effectuées au mois d'avril 2020, l'association [D] [R] doit être condamnée à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- que le caractère volontaire du confinement ' total " ne suffit pas à écarter l'existence d'une intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler ses heures de travail ;

- que l'association [D] [R] a violé l'obligation de sécurité, en le plaçant durant quinze jours dans une situation de travail ne respectant pas la réglementation en matière de temps de travail ;

- que les manquements de l'employeur ont provoqué un épuisement physique et psychologique ;

- qu'il a également souffert d'un manque d'équipement médical durant la crise sanitaire ;

- qu'il a subi des agressions physiques et verbales sans que la direction ne réagisse ni ne sanctionne les responsables de celles-ci, ce qui lui a occasionné de la souffrance au travail, l'a contraint à être placé en maladie, puis à démissionner.

Il soutient :

- que les dispositions relatives à la durée de travail sont d'ordre public, de sorte que l'intimée ne peut pas se prévaloir qu'il a volontairement participé au confinement ' total ' pour s'exonérer de rémunérer la totalité des heures de travail ;

- qu'il produit suffisamment d'éléments pour prouver qu'il a passé quinze jours sur son lieu de travail, alors qu'en réplique, l'employeur n'apporte pas " la moindre pièce propre à établir le quantum des heures de travail effectuées " ;

- qu'en mentionnant un engagement de payer des primes de nuit et de dimanche, l'intimée a implicitement admis qu'il a effectivement travaillé sans interruption durant quinze jours ;

- qu'il s'est constamment maintenu à la disposition de son employeur ;

- que les premiers juges ont assimilé à tort les quinze jours de confinement à de l'astreinte, alors qu'il était sur son lieu de travail et ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles ;

- que le comportement fautif de l'employeur lui a occasionné un préjudice, ce qui justifie sa demande indemnitaire.

Il ajoute :

- que le manquement de l'association [D] [R] à l'obligation de sécurité et les agressions qu'il a subies sur son lieu de travail justifient sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;

- qu'il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement antérieurement aux violences dont il a été victime le 3 novembre 2021 ;

- qu'une tentative de médiation a été mise en 'uvre, mais que le médiateur n'a pas été impartial et que la direction a même pris le parti de son agresseur, aucune sanction n'ayant été prononcée à l'encontre de celui-ci.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2024, l'association [D] [R] sollicite que la cour statue comme suit :

" A titre principal,

Sur l'étendue de la saisine de la Cour,

Constater que la Cour d'Appel de METZ, Chambre Sociale, n'est saisie d'aucune prétention quant aux dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes de FORBACH du 19 février 2024 et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

Rejeter l'appel de Monsieur [L] [T], le dire mal fondé.

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de FORBACH du 19 février 2024 en toutes ses dispositions.

Débouter Monsieur [L] [T] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées.

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [L] [T] à payer à l'association [D] [R] la somme de 3.600€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [L] [T] aux entiers frais et dépens d'appel. "

Elle réplique en substance :

- que M. [T] n'indique pas dans sa déclaration d'appel qu'il sollicite l'infirmation du jugement, de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré ;

- que la situation n'étant pas régularisable, la juridiction ne peut donc que confirmer le jugement attaqué ;

- que le dispositif des conclusions de M. [T] ne mentionne pas clairement les chefs de jugement critiqués.

Elle expose :

- que, sur recommandation du conseil scientifique, le personnel de l'établissement a proposé de mettre en place un confinement collectif ;

- que ce confinement ' total ' s'est déroulé sur la base du volontariat du 9 au 23 avril 2020;

- qu'en contrepartie, les salariés volontaires ont bénéficié de primes de nuit, de primes de dimanche et d'une semaine de repos compensatoire ;

- que, durant l'exécution du contrat de travail, le comportement de M. [T] a posé problème à plusieurs reprises ;

- que M. [T] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 16 mars 2022, a réceptionné celui-ci le 17 mars 2022, puis a démissionné le 18 mars 2022 ;

- que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail était prescrite au moment où M. [T] a introduit sa demande en justice, la date de démission constituant le point de départ du délai de prescription.

Elle estime :

- que M. [T] a démissionné pour échapper à la sanction disciplinaire qui allait être prononcée à son encontre ;

- que les manquements que le salarié lui reproche sont anciens, car datant des mois d'avril 2020 et novembre 2021 ;

- que M. [T] n'a pas été contraint de se confiner sur son lieu de travail, mais s'est porté volontaire, et n'a pas travaillé de façon continue, puisqu'il pouvait organiser ses temps de travail et de repos comme il le souhaitait ;

- que le rapport de l'agence régionale de santé du [Localité 4] Est sur la gestion de la crise a examiné le confinement ' total ' et fait état des bonnes conditions de travail, ainsi que des attentions de la direction envers les salariés, notamment par la mise à disposition de repas, de café, de produits de toilette et de tests ;

- que les salariés ayant participé au confinement témoignent de ces bonnes conditions de travail et de l'allégement de la charge de travail au cours de la période considérée ;

- que le manque de masques était lié à la pénurie nationale ;

- qu'elle a pris toutes les précautions pour préserver la santé et la sécurité des salariés volontaires ayant participé au confinement ' total " ;

- que M. [T] ne peut pas se prévaloir d'avoir travaillé 24 heures sur 24 du 9 au 23 avril 2020, les heures qu'il réclame ne correspondant pas à des périodes de travail effectif ;

- qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse de dissimuler des heures de travail.

Elle ajoute :

- qu'il y a bien eu une altercation le 3 novembre 2021 entre M. [T] et un collègue, mais que l'appelant a lui-même proféré des menaces ;

- que de nombreuses mesures ont été mises en place à la suite de cet incident, notamment des entretiens individuels, une réunion extraordinaire du comité social et économique, une consultation avec la psychologue, une médiation, ainsi qu'une formation sur la gestion des conflits ;

- que la salariée à l'origine d'un précédent incident du 14 mai 2019 a été sanctionnée ;

- que M. [T] a multiplié par dix sa demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité sans apporter aucune explication.

Le 3 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève que, même si M. [T] a interjeté appel à l'encontre de l'association [D] [R] et de l'établissement EHPAD [Etablissement 2] du soleil, ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 22 septembre 2025, ne sont dirigées et ne formulent de prétentions qu'à l'encontre de l'association [D] [R].

Dans ces mêmes conclusions, M. [T] ne présente aucune demande tendant au rejet de la prétention de l'employeur à laquelle il a été fait droit en première instance relative au remboursement d'un indu d'un montant de 2 070,44 euros. La présente juridiction n'est donc pas saisie de ce point, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il y aussi lieu d'observer qu'aucune des parties ne critique la disposition du jugement qui a condamné l'association [D] [R] à payer 360 euros au titre de l'ANCV chèques vacances, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce point non plus.

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cour de cassation, 2e ch. civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).

Antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 de l'article 901 du même code dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, aucune disposition n'exigeait que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en était demandé l'infirmation (Cour de cassation, 2e ch. civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842).

Avant la même réforme, l'appelant n'était pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont l'infirmation était demandée (Cour de cassation, 2e ch. civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017).

En l'espèce, la déclaration d'appel détaille les chefs de jugement critiqués.

Quant aux conclusions d'appel, elles énoncent, entre la partie ' exposé des faits et de la procédure ' et la partie ' discussion des prétentions et des moyens ', les chefs de jugement critiqués, ce qui est conforme à l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.

En conséquence, l'association [D] [R] est déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la cour n'est saisie d'aucune prétention quant aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 19 février 2024.

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge tient compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, du 9 avril 2020 au 23 avril 2020, l'employeur a mis en place un confinement ' total ' au cours duquel des salariés volontaires se sont maintenus sur leur lieu de travail de façon continue.

M. [T] produit, dans ses écritures, un décompte de ses heures supplémentaires en prenant en compte 24 heures de travail par jour.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'association [D] [R] d'y répondre utilement.

Le fait que le salarié se soit porté volontaire pour participer au confinement ' total ' (pièce n° 6 de l'employeur) n'a pas eu pour effet d'exonérer l'employeur de ses obligations en matière de rémunération.

En outre, c'est en vain que l'employeur assimile le temps passé par M. [T] sur son lieu de travail durant le confinement ' total ' à des heures d'astreinte.

En effet, l'article L. 3121-9 du code du travail définit l'astreinte comme une " période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ".

Or M. [T] se trouvait sur son lieu de travail durant toute la période concernée.

Les témoignages qui émanent d'autres salariés confinés et qui sont versés aux débats par l'employeur (pièce n° 14 et pièces n° 30 à 34) ne font pas ressortir les horaires de travail de l'appelant au cours de la période litigieuse.

En définitive, l'employeur ne produit aucune pièce permettant de déterminer le nombre d'heures de travail effectivement réalisées par M. [T] lors de cette période particulière.

Il doit toutefois être relevé que les attestations des autres salariés évoquent une cadence de travail ralentie et surtout un nombre de pauses important.

M. [T] disposait aussi nécessairement de temps de sommeil.

Les données du litige conduisent à retenir que l'employeur est redevable envers le salarié d'un rappel de salaire correspondant à 105 heures supplémentaires (dont 24 heures à 25 % et 81 heures à 50 %) effectuées entre le 9 avril 2020 et le 23 avril 2020.

En conséquence, l'employeur est condamné à payer à M. [T] la somme de 1670,20 euros brut à titre de rappel de salaire, outre un montant de 167,02 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces points.

Sur la contrepartie obligatoire sous forme de repos

Conformément à l'article L. 3121-30 du code du travail, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en plus de son paiement au taux majoré habituel, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos qui ne peut, par application de l'article L. 3121-33 du code du travail, être inférieure à :

- 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent dans les entreprises de 20 salariés et moins ;

- 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Par défaut, le contingent est fixé à 220 heures par an et par salarié.

En l'espèce, il a été retenu ci-dessus que M. [T] a réalisé 105 heures supplémentaires.

Il n'y a donc pas dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de repos compensateur.

Sur l'obligation de sécurité

Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le salarié peut engager une action en paiement de dommages-intérêts contre l'employeur pour obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, s'agissant de l'agression que M. [T] déclare avoir subie au mois de novembre 2021, l'association [D] [R] produit :

- les attestations de M. [V] [G], aide-soignant, et de Mme [C] [U], aide-soignante, présents lors de l'incident du 3 novembre 2021, dont il ressort qu'un collègue, M. [O], a manifesté son mécontentement quant au travail effectué par M. [T] et que celui-ci a dit " si tu veux on se voit en forêt pour en discuter " (pièces n° 16 et 17) ;

- le compte rendu d'entretien individuel avec M. [T] le 15 novembre 2021 (pièce n° 18) ;

- le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 22 novembre 2021 ayant pour ordre du jour le conflit survenu entre M. [T] et M. [O], à l'issue de laquelle il a été décidé de faire intervenir un médiateur, de proposer une formation aux deux salariés et de ne pas les mettre sur le même poste (pièce n° 19) ;

- le compte rendu d'entretien individuel avec M. [O] le 25 novembre 2021 (pièce n° 20) ;

- les courriers du 1er décembre 2021 d'invitation à une médiation adressés à M. [T] et à M. [O] (pièce n° 21) ;

- le ' bulletin de conciliation ' (pièce n° 23) ;

- le compte rendu de la formation portant sur la gestion des conflits et s'étant déroulée les 25 et 26 janvier 2022 (pièce n° 23).

Il n'y a pas eu agression de M. [T], mais altercation entre deux collègues avec des propos et/ou attitudes inappropriés de part et d'autre.

Les doutes quant à l'impartialité du médiateur émis par M. [T] dans le cadre de la présente instance n'atténuent pas le fait que l'employeur a réagi rapidement.

En définitive, l'inaction de l'employeur à la suite de l'altercation n'est pas avérée, celui-ci ayant au contraire pris plusieurs mesures avec célérité.

L'association [D] [R] ne conteste pas que le salarié a reçu une gifle d'une collègue le 13 mai 2019, ce qui a conduit M. [T] à déposer le lendemain une main courante auprès des services de gendarmerie (pièce n° 4 du salarié).

L'intimée allègue avoir sanctionné la salariée à l'origine de cette violence, mais sans en apporter la preuve.

En outre, il ressort des développements qui précèdent que M. [T] a effectué un nombre d'heures supplémentaires non conforme à la réglementation sur le temps de travail durant la période de confinement ' total '.

Sur ces deux points, l'association [D] [R] échoue à démontrer qu'elle a respecté son obligation de sécurité et ne sollicite d'ailleurs pas l'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a condamnée pour ce motif à payer à M. [T] un montant de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [T] n'apporte aucun élément justifiant que son préjudice soit d'une gravité telle qu'il lui ouvrirait droit à une réparation plus élevée, étant observé que, d'une part, le non-respect par l'employeur de la réglementation sur le temps de travail a été circonscrit à une courte période de quinze jours, dans le contexte particulier de la pandémie de Covid dont il fallait préserver les personnes âgées hébergées particulièrement vulnérables et que, d'autre part, le manquement quant au geste violent du mois de mai 2019 est resté isolé.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné l'association [D] [R] à payer à M. [T] la somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur la prescription

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En l'espèce, la démission a été notifiée à l'employeur le 21 mars 2022, comme cela résulte d'un courrier du 21 mars ' 2021 ", en réalité 2022, de l'association [D] [R] (pièce n° 11).

Le salarié avait donc jusqu'au 21 mars 2023 pour contester la rupture du contrat de travail.

M. [T] ayant saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2023, son action n'est pas prescrite.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l'association [D] [R] est écartée.

Sur la requalification de la démission en prise d'acte

Par courrier du 18 mars 2022 intitulé ' démission ', M. [T] a indiqué à la directrice de l'EHPAD où il travaillait (pièce n° 6 de l'appelant) :

" Par la présente, je vous informe que je souhaite mettre fin à mon contrat de travail dans votre établissement suite à de trop nombreux incidents sur ma personne, non sanctionnés, que je juge intolérable et ne permette plus mon épanouissement professionnelle. (...)'.

Cette démission avec réserve, dans un contexte de conflit avec l'employeur qui lui avait notifié la veille une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, a un caractère équivoque.

Elle doit donc être requalifiée en prise d'acte, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la prise d'acte

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité, et, si un doute subsiste, la rupture produit les effets d'une démission.

Le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [T] évoque deux manquements de l'employeur :

- le non-respect de la réglementation du temps de travail lors du confinement ' total ' du mois d'avril 2020 ;

- l'absence de réaction de l'employeur face à deux agressions qu'il a subies, l'une au mois de mai 2019 et l'autre au mois de novembre 2021.

Le manquement de l'employeur tenant au non-respect de la réglementation sur le temps de travail est établi au regard des développements qui précèdent, mais il est limité à une durée de quinze jours au mois d'avril 2020, dans un contexte particulier (confinement national et hébergement de personnes âgées particulièrement vulnérables). En outre, il est ancien pour être antérieur de presque deux ans à la rupture du contrat de travail.

Quant à la gifle reçue d'une collègue le 13 mai 2019, il s'agit d'un événement isolé et ancien remontant à presque trois ans avant la prise d'acte.

S'agissant de l'agression que M. [T] déclare avoir subie au mois de novembre 2021, il a été démontré ci-dessus qu'il s'agissait d'une simple altercation, que M. [T] a tenu des propos inappropriés, que l'association [D] [R] n'était pas à l'origine de l'incident et qu'elle a pris rapidement des mesures, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu à ce sujet.

En définitive, faute pour M. [T] d'établir l'existence d'un (ou plusieurs) manquement récent suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en justifier la rupture, sa prise d'acte produit les effets d'une démission.

Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande tendant à ce que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement infondé, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé

Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, le seul désaccord entre les parties sur le nombre d'heures à rémunérer et la nature de celles-ci dans le contexte particulier de la pandémie de Covid et plus précisément de la période du 9 au 23 avril 2020 ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur qui a, au demeurant, accordé, après ladite période de quinze jours, une semaine de repos compensateur aux salariés concernés.

En définitive, la volonté de l'employeur de frauder n'étant pas démontrée, M. [T] est débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens de première instance.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'association [D] [R] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du 19 février 2024, en ce qu'il a :

- rejeté la demande de requalification de la démission de M. [L] [T] en prise d'acte;

- condamné l'association [D] [R] à payer à M. [L] [T] la somme de 857,16 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance ;

Confirme ledit jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande de l'association [D] [R] tendant à ce qu'il soit constaté que la chambre sociale de la cour d'appel de Metz n'est saisie d'aucune prétention quant aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 19 février 2024 ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association [D] [R] pour prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail ;

Requalifie la démission de M. [L] [T] en prise d'acte ;

Dit que cette prise d'acte a les effets d'une démission ;

Condamne l'association [D] [R] à payer à M. [L] [T] la somme de 1 670,20 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 9 avril 2020 et le 23 avril 2020, ainsi que la somme de 167,02 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne l'association [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 février 2024
Identifiant source
6aa2775c195da062e0fc86de

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