Code du travail
Article L. 3121-9 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-9
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-9
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551
Cour d'appel3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22). La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail). Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334
Cour d'appelSur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire du salarié 5. En vertu de l'article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L3121-9, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108
Cour de cassationConformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124
Cour d'appel[I] était prescrite pour la période antérieure au 24 juin 2019 dans la mesure où ce dernier a saisi la juridiction le 24 juin 2022, avant que la relation contractuelle ne soit rompue, toutefois, le salaire étant payable en fin de mois, le mois de juin ne peut pas être prescrit de sorte que leur décision sera infirmée sur le seul mois de juin 2019. - Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L.3121-9 du code du travail qu'il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099
Cour d'appel'la somme de 1812,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, par application des dispositions prévues à l'article l3141-24 du code du travail ; 'la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts réparation du préjudice subi à défaut de rémunération ni de repos compensateurs pour les astreintes effectuées, par application des dispositions prévues aux articles l3121-9 et suivants, r3124-4 du code du travail et 1240 du code civil; 'la somme de 20 505,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire en réparation des préjudices causés par le travail dissimulé par application des dispositions prévues à l'article l 8223-1 du code du travail ; 'la somme de 545,51 euros brut en règlement de l'indemnisation par maintien du salaire garanti à…
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appelLes pièces produites par l'appelant établissent que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qu'il a altéré sa santé, lui a causé un préjudice qui justifie l'allocation de la somme de 5 000 euros. L'employeur est par suite condamné à payer cette somme au salarié par infirmation du jugement entrepris. 5) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'astreintes: L'article L. 3121-9 du code du travail prévoit qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754
Cour d'appel; qu'il n'opère aucune distinction entre temps d'astreinte et temps d'intervention, seul ce dernier étant considéré comme du temps de travail effectif ; que compte tenu en outre du coefficient 847 sur la base duquel il était rémunéré (le coefficient plafond étant à 370), le différentiel couvrait largement les astreintes, dont il ne rapporte pas la preuve de leur amplitude. Sur ce : Il est constant qu'en application de l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16194
Cour d'appelqui ne lui ont pas été rémunérées mais uniquement durant les périodes d'ouverture de l'hôtel de l'année 2018 et à hauteur de 74'h majorées de 50'% soit 74'h x 15,2895'€ = 1'128,79'€ bruts. Il lui sera en conséquence alloué cette somme, outre celle de 112,88'€ bruts au titre des congés payés y afférents. 2/ Sur les astreintes [14] L'article L. 3121-9 du code du travail dispose que': «'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13269
Cour d'appelEn application de cet article, il en découle que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, à tout le moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979 ; 30-3-1994 n° 90-43.246 D ; 2-11-2016 n° 15-20.540 F-D : RJS 2/17 n° 78). S'agissant de l'astreinte, l'article L3121-9 du code du travail dispose que : 'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/15117
Cour d'appelCes stipulations n'ayant clairement ni pour objet, ni pour effet d'imposer au salarié d'être joignable en permanence y compris pendant son temps de repos, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'elles seraient contraires au 'droit de la déconnexion' et créeraient une astreinte devant donner lieu à contrepartie en application de l'article L.3121-9 du code du travail et que, par suite, l'arrêté attaqué serait entâché d'illégalité en ce qu'il procède à leur extension.' - une copie de la feuille de route hebdomadaire signée chaque jour par l'employeur et par le salarié indiquant : - pour la semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020, une heure de prise du service déterminée par l'employeur sauf impossibilité de fait le mardi à 10h avec une heure de fin de service à 18h55 et des…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 24/00457
Cour d'appelLa [1] ne fournit aucun élément pour contredire l'évaluation de ces frais à la somme de 300 euros par semaine et ne conteste pas que Monsieur [C] [D] a travaillé à [Localité 5] pendant 7 semaines. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse doit être confirmé en ce qu'il a condamné la [1] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 2100 euros de ce chef. - Sur le rappel de salaire au titre des astreintes Il résulte des dispositions de l'article L3121-9 du code du travail qu'une astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelEn revanche, il convient de débouter la salariée de sa demande de voir condamner l'employeur à rembourser la caisse du [7] dès lors qu'elle n'a pas qualité à agir pour cette caisse. Sur la demande de rappel de salaire se rapportant aux retenues appliquées pendant les congés sans solde de décembre 2020 et janvier 2021 Sur les moyens Se fondant sur les dispositions de l'article L.3121-9 du code du travail, Mme [U] [V] soutient qu'entre le 16 décembre 2020 et le 18 janvier 2021, la Sas [15] a placé les salariés employés en congés annuels, mais qu'à défaut d'avoir cumulé suffisamment de jours de congés, elle a été placée en congé sans solde par son employeur ; pour autant, pendant cette même période, ce dernier l'a soumis à une astreinte déneigement [4] semaine et week-end, jour et nuit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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