Code du travail

Article L. 3121-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées105
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-9

105 décisions
13

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 24/00457

Cour d'appel

La [1] ne fournit aucun élément pour contredire l'évaluation de ces frais à la somme de 300 euros par semaine et ne conteste pas que Monsieur [C] [D] a travaillé à [Localité 5] pendant 7 semaines. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse doit être confirmé en ce qu'il a condamné la [1] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 2100 euros de ce chef. - Sur le rappel de salaire au titre des astreintes Il résulte des dispositions de l'article L3121-9 du code du travail qu'une astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Montant détecté : 6 300 €Discipline / sanctions+7
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14

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

En revanche, il convient de débouter la salariée de sa demande de voir condamner l'employeur à rembourser la caisse du [7] dès lors qu'elle n'a pas qualité à agir pour cette caisse. Sur la demande de rappel de salaire se rapportant aux retenues appliquées pendant les congés sans solde de décembre 2020 et janvier 2021 Sur les moyens Se fondant sur les dispositions de l'article L.3121-9 du code du travail, Mme [U] [V] soutient qu'entre le 16 décembre 2020 et le 18 janvier 2021, la Sas [15] a placé les salariés employés en congés annuels, mais qu'à défaut d'avoir cumulé suffisamment de jours de congés, elle a été placée en congé sans solde par son employeur ; pour autant, pendant cette même période, ce dernier l'a soumis à une astreinte déneigement [4] semaine et week-end, jour et nuit.

Montant détecté : 13 264 €Licenciement+22
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15

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843

Cour d'appel

Le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 29 septembre 2016 déplore que M.[I] n'ait pas été rémunéré pour ses astreintes, alors que " celui-ci possède un téléphone 24/24 et 7/7 qui lui a été remis à sa prise de fonction ". Il résulte de la situation décrite que bien que M.[I] n'ait pas eu à intervenir de manière régulière sur site pendant ses périodes de repos, il était néanmoins soumis à des astreintes au sens de l'article L.3121-9 du code du travail, qui prévoit qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Montant détecté : 54 000 €Licenciement+15
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16

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

aucun système d'astreinte n'est mis en place dans les établissements du groupe Kerdonis, les problèmes rencontrés étant délégués aux équipes en place, - Mme [B] ne démontre pas s'être tenue à proximité de son lieu de travail durant la période litigieuse. - les autres directeurs du groupe Kerdonis confirment cette situation. Une période d'astreinte s'entend, aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Montant détecté : 122 723 €Licenciement+21
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.319

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait que le salarié était amené à intervenir régulièrement pendant les périodes d'astreinte, a limité la rémunération allouée à ce titre, sans vérifier si l'intéressé, qui soutenait que son numéro de téléphone figurait sur la borne automatique de l'hôtel, avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730

Cour de cassation

ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en retenant que « la simple coïncidence de dates entre des formations et une période d'astreinte ne [suffit] pas à établir que la salariée n'effectuait en réalité aucune astreinte à ces dates ou à une autre », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-9 du code du travail et l'article 1er de l'accord n° 2005-04 du 22 avril 2015 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.575

Cour de cassation

sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des astreintes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

20

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781

Cour d'appel

[U] [R] sollicite le paiement de la somme de 181,90 euros bruts au titre de deux astreintes effectuées les 14 et 22 février 2020 pour lesquelles il indique qu'il n'a pas été rémunéré. La société soutient qu'il n'a pas effectué d'astreinte le 14 février, tandis qu'il a travaillé le samedi 22 février au matin mais que cette journée lui a été comptabilisée comme du temps de travail effectif et non comme une journée d'astreinte.

Montant détecté : 148 €Licenciement+15
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.815

Cour de cassation

la faculté du salarié de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article L. 3121-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande se rapportant aux astreintes, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. Le moyen n'est donc pas recevable. Mais sur le cinquième moyen du pourvoi n° T 23-11.815 Enoncé du moyen 9.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

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