Code du travail
Article L. 3121-9 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-9
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-9
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843
Cour d'appelLe compte rendu de réunion des délégués du personnel du 29 septembre 2016 déplore que M.[I] n'ait pas été rémunéré pour ses astreintes, alors que " celui-ci possède un téléphone 24/24 et 7/7 qui lui a été remis à sa prise de fonction ". Il résulte de la situation décrite que bien que M.[I] n'ait pas eu à intervenir de manière régulière sur site pendant ses périodes de repos, il était néanmoins soumis à des astreintes au sens de l'article L.3121-9 du code du travail, qui prévoit qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appelaucun système d'astreinte n'est mis en place dans les établissements du groupe Kerdonis, les problèmes rencontrés étant délégués aux équipes en place, - Mme [B] ne démontre pas s'être tenue à proximité de son lieu de travail durant la période litigieuse. - les autres directeurs du groupe Kerdonis confirment cette situation. Une période d'astreinte s'entend, aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.319
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait que le salarié était amené à intervenir régulièrement pendant les périodes d'astreinte, a limité la rémunération allouée à ce titre, sans vérifier si l'intéressé, qui soutenait que son numéro de téléphone figurait sur la borne automatique de l'hôtel, avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730
Cour de cassationou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en retenant que « la simple coïncidence de dates entre des formations et une période d'astreinte ne [suffit] pas à établir que la salariée n'effectuait en réalité aucune astreinte à ces dates ou à une autre », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-9 du code du travail et l'article 1er de l'accord n° 2005-04 du 22 avril 2015 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.575
Cour de cassationsur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des astreintes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781
Cour d'appel[U] [R] sollicite le paiement de la somme de 181,90 euros bruts au titre de deux astreintes effectuées les 14 et 22 février 2020 pour lesquelles il indique qu'il n'a pas été rémunéré. La société soutient qu'il n'a pas effectué d'astreinte le 14 février, tandis qu'il a travaillé le samedi 22 février au matin mais que cette journée lui a été comptabilisée comme du temps de travail effectif et non comme une journée d'astreinte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.815
Cour de cassationla faculté du salarié de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article L. 3121-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande se rapportant aux astreintes, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. Le moyen n'est donc pas recevable. Mais sur le cinquième moyen du pourvoi n° T 23-11.815 Enoncé du moyen 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.767
Cour de cassation[E] n'était pas un éducateur de jour amené à travailler la nuit de façon exceptionnelle et violé les articles L. 3121-13 du code du travail et R. 314-201 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 11 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 20-21.843
Cour de cassationtemps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts de sorte qu'il était en réalité contraint de demeurer à la disposition permanente et immédiate de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-9 et L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail et l'article L. 3121-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 9.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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