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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAstreinte / reposMédecine du travailProtection des données / RGPDSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
23-22.730
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00453

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° H 23-22.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 L'association [4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-22.730 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Direction générale de Pôle emploi dont le siège est [Adresse 1], devenu France travail, défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association [4], de la SCP Duhamel, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de chef de service pédagogique et éducatif à compter du 15 juin 2003 par l'association [4] (l'association).

En dernier lieu, elle occupait les fonctions de directrice adjointe. 2.

Convoquée le 25 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 12 septembre 2016. 3.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4.

L'association, de son côté, a également saisi la même juridiction prud'homale en répétition de l'indû et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.