Code du travail
Article L. 3121-9 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3121-9
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-16.654
Cour de cassationde travail effectif le rejet de la demande du salarié pour dépassement des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de ce dernier chef de dispositif, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile et des articles L. 3121-9, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138
Cour de cassationle salarié pour étayer sa demande ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci ; qu'en déboutant dès lors Mme [L] de toutes ses demandes à titre de rappel d'astreintes téléphoniques au motif que la salariée ne « justifie pas du volume de ses interventions téléphoniques » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 devenu L. 3121-9, L. 3171-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.144
Cour de cassationau cours des permanences et de ses conditions effectives d'emploi, le salarié qui bénéficiait d'un logement de fonction en qualité de gardien de l'immeuble se trouvait effectivement à la disposition permanente et immédiate de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-9 du code du travail ensemble les articles L. 1221-1 dudit code et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-26.107
Cour de cassationpar les fonctions annexes qui elles ne seraient pas concernées par les heures d'équivalence ; que consécutivement, M. [L] est débouté de sa demande et le jugement est infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE M. [L] faisait valoir que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 n'ayant pas été pris en Conseil d'Etat comme l'exige l'article L. 212-4, devenu l'article L. 3121-9, du code du travail, le régime d'équivalence prévu par ce texte réglementaire ne lui était pas applicable (cf. conclusions d'appel p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en faisant application, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048
Cour de cassationaux situations d'urgence, à la disposition permanente de son employeur et sans pouvoir vaquer librement à ses occupations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que cette garde ne constituait pas une simple période d'astreinte mais un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581
Cour de cassation3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente ; que d'après l'article L. 3121-28 du même code, dans sa version à compter du 10 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ; que suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331
Cour de cassation3°/ qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les heures durant lesquelles le salarié était tenu, selon l'arrêt, "de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur" ne correspondaient pas, tout au plus, à des heures d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.652
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Orea PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Orea à payer à M. [Z] la somme de 27.615,68 € à titre d'indemnité pour les astreintes effectuées ; AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'astreinte, selon l'article L. 3121-9 du code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960
Cour de cassationLorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576
Cour de cassation; que d'après l'article L. 3121-28 du même code, dans sa version à compter du 10 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ; que suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427
Cour de cassation; que d'après l'article L. 3121-28 du même code, dans sa version à compter du 10 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ; que suivant l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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