Code du travail

Article L. 3121-9 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées117
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-9

117 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952

Cour de cassation

; que d'après l'article L. 3121-28 du même code, dans sa version à compter du 10 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ; que suivant l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.367

Cour de cassation

; qu'en requalifiant en temps de travail effectif les nuits passées par la salariée dans un studio situé dans l'enceinte d'un hôtel où elle devait répondre au téléphone, sans dire s'il s'agissait d'une tâche permanente ou d'interventions occasionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, devenu L. 3121-9, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-10.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Dès lors, le salarié qui, aux termes de ses contrats de travail, était tenu d'être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise, était contractuellement soumis à des astreintes

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.933

Cour de cassation

des congés payés y afférents ; Alors, de première part, que constitue un travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L.3121-5 devenu l'article L.3121-9 du même code, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, Monsieur A...

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Cour d'appel

que, toutes les semaines, il était susceptible d'être sollicité pendant la nuit ou le dimanche, ainsi qu'il ressort des attestations qu'il verse aux débats, - qu'il effectuait donc des astreintes, qui ne donnaient pas lieu à contrepartie, - que, si la convention collective du bricolage n'évoque pas les astreintes, celles-ci doivent néanmoins ouvrir droit à contrepartie en vertu des dispositions de l'article L 3121-9 du code du travail, - qu'il est fondé à réclamer la somme de 45 138,05 euros de ce chef, cette somme étant calculée par analogie avec le barème utilisé dans le secteur du bâtiment, - sur ses frais de déplacement, - que la somme de 243,46 euros lui a été versée de ce chef, en cours de procédure, - sur le solde de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail, - que son bulletin de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.157

Cour de cassation

Bien qu'il soit évoqué une nouvelle délibération d'octobre 2014 permettant de fixer le montant de ces astreintes à 149.48 €, ce qui ressort de l'analyse des bulletins de paie, elle n'est pas produite. Cependant, il résulte que le montant attribué à Monsieur S..., sur la période litigieuse est celui fixé par délibération. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande au titre du paiement d'astreinte. ALORS QUE selon l'article L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 octobre 2020, 18/11169

Cour d'appel

Il s'agit néanmoins d'un obligation in solidum entre les employeurs Sur les astreintes, L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit pouvoir intervenir pour effectuer une tâche nécessaire à l'entreprise. Le salarié n'est pas obligé d'être sur son lieu de travail ni d'être à la disposition de son employeur de manière permanente et immédiate (article L3121-9 du Code du travail). La durée de l'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif mais elle donne obligatoirement droit à une compensation en faveur du salarié. Mr [O] fait valoir qu'il a dû partager une astreinte avec Mr [H], de 18 heures le soir à 8 heures le matin en semaine, et la totalité des samedis et dimanches selon une alternance de 2 semaines.

Condamnation : 71 875 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20.869

Cour de cassation

Il résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit. En outre aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses diverses demandes indemnitaires découlant de l'appréciation de la durée du travail ; Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre des motifs de la décision attaquée et ne vise aucun chef du dispositif, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le troisième moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu article L. 3121-9 du même code et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien, l'arrêt retient que le salarié a identifié cent soixante-treize atteintes aux règles d'amplitude et au repos compensateur, que cependant le tableau produit démontre que ses calculs étaient effectués sur la base d'une amplitude journalière maximale de 12 heures et non de 13 heures telle que prévu par l'article L. 212-4, alinéa 5, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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