Code du travail
Article L. 3121-9 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3121-9
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.725
Cour de cassationIl incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410
Cour de cassation3° ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments produits par l'employeur et sur lesquels elle a fondé sa décision n'étaient pas établis au regard d'une annualisation du temps de travail qui n'était pas opposable aux salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-9 et L. 3121-11 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.180
Cour de cassationSelon l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration. Doit en conséquence être censurée la décision qui retient un droit spécifique à indemnisation des équivalences
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645
Cour d'appelqu'ainsi, l'exclusion par principe des salariés à temps partiel des temps d'équivalence aboutirait à un traitement inéquitable des salariés selon la durée du travail prévue par leur contrat ; Attendu toutefois que les heures d'équivalence ne doivent pas être confondues avec les heures d'astreintes prévues et définies par l'article L212-4 alinéa 5 devenu L3121-9 du code du travail comme l'a pourtant soutenue l'association SESAME AUTISME ; Attendu qu'en outre, il est constant que le régime des heures d'équivalence, n'est pas applicable aux salariés à temps partiel ; qu'en effet, la réglementation relative à la durée hebdomadaire du travail et la détermination des périodes d'inaction permettant d'y déroger sont édictées seulement dans le cas d'un contrat de travail à temps complet ; que s'agissant en effet d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.293
Cour de cassationQu'il en résulte que l'employeur ne pouvait, que ce soit en application d'un accord de modulation ou d'une décision unilatérale, décompter le temps de travail des salariés sur une durée supérieure à la semaine ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.295
Cour de cassationQu'il en résulte que l'employeur ne pouvait, que ce soit en application d'un accord de modulation ou d'une décision unilatérale, décompter le temps de travail du salarié sur une durée supérieure à la semaine ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.296
Cour de cassationQu'il en résulte que l'employeur ne pouvait, que ce soit en application d'un accord de modulation ou d'une décision unilatérale, décompter le temps de travail des salariés sur une durée supérieure à la semaine ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, les décisions déférées se trouvent légalement justifiées ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.385
Cour de cassationtemps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386
Cour de cassationtemps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-23.465
Cour de cassationet des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 10.000 euros nets pour non-respect du temps de travail, de l'amplitude horaire et du temps de repos entre deux journées de travail durant la relation de travail; AUX MOTIFS QUE Sur les manquements invoqués 1) le non-paiement des heures supplémentaires aux termes de l'article L3121-9 du Code du travail, "une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en conseil d'état; que ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail" ; que le décret du 31 décembre 2001 modifié par…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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