Code du travail
Article L. 3121-9 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3121-9
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977
Cour de cassationvaquer à ses occupations personnelles, cette permanence échappe à la qualification d'astreinte, peu importe la discussion qu'élève l'employeur sur les éléments de confort du logement ou sur les temps d'intervention de la salariée ; qu'il n'y a pas lieu davantage à rémunération de ces heures de nuit suivant le régime dérogatoire des équivalences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.655
Cour de cassationrappel de salaire de la salariée ; qu'en considérant que s'agissant des heures de nuit, dans les fonctions de veille, il apparaît que les heures ont été régulièrement décomptées dans le rapport conventionnel d'une heure pour trois heures passées pour les permanences nocturnes comportant des temps d'inaction, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.883
Cour de cassationseulement en rémunération, il convient de faire droit à la demande principale » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la société TRANSPORTS DRANCOURT avait invoqué dans ses conclusions (page 4) l'application de l'horaire d'équivalence prévu par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, conformément à l'article L. 3121-9 anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424
Cour de cassationappartiennent au personnel d'internat sous régime d'équivalence pour en déduire qu'ils travaillaient donc la nuit ou en retenant encore qu'ils avaient « une mission de surveillance d'internat et étaient susceptibles d'être sollicités en leur qualité de « substitut parental » », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un emploi de surveillance nocturne effective en chambre de veille relevant de l'horaire d'équivalence a violé l'article L. 3121-9 du code du travail et les dispositions conventionnelles précitées ; 2°/ que par application combinée de l'article L. 3122-31 du code du travail et de l'article 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les 4 heures 30 de « pause » constituent une période de travail effectif et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour cette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 , du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les 4h30 de « pause » constituent une période de travail effectif et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour cette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire, la demande porte exclusivement sur la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007; que les quarante-six contrats à durée déterminée signés entre les parties au cours de cette période ont tous été expressément conclus pour un travail à temps partiel; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L.212-4 du Code du travail (aujourd'hui codifié sous le numéro L.3121-9) ne prévoit la possibilité d'instituer un régime d'équivalence de la durée légale du travail pour les périodes de surveillance nocturne assurées par les personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérées par des personnes privées à but non lucratif que pour les seuls emplois à temps plein exclusivement; que non seulement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.181
Cour de cassation; que les relations contractuelles des parties se sont poursuivies à partir du 14 novembre 2008, sans signature d'un nouveau contrat ; que le 15 janvier 2009, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement au motif qu'elle avait refusé de signer l'avenant au contrat de travail ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313
Cour de cassation; que la salariée, licenciée le 18 septembre 2009 pour avoir refusé les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.875
Cour de cassationLe décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, n'a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006, (CE, 28 avril 2006, n° 242727, publié au Recueil Lebon) "qu'en tant seulement qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect de seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993".
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.401
Cour de cassationConstitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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