Code du travail
Article L. 3121-9 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3121-9
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402
Cour de cassation; que par conséquent, l'employeur devra déduire des sommes allouées à Messieurs X..., Y..., B..., Z... et A... l'indû du "forfait repos" dont ils ont déjà bénéficié, ce dans la limite de la prescription quinquennale déjà versé et ce dans la limite de la prescription quinquennale » ; ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403
Cour de cassation; que par conséquent, l'employeur devra déduire des sommes allouées à Monsieur Jean Raymond X... l'indû du « forfait repos » dont il a déjà bénéficié, ce dans la limite de la prescription quinquennale » ; ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.413
Cour de cassationdu travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans ; qu'au surplus, il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277
Cour de cassationen attente pour répondre à des appels éventuels de l'employeur afin de reprendre la conduite ou entreprendre d'autres travaux " pouvaient se voir appliquer le régime des heures d'équivalence, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de la directive n° 93/ 104 du 23 novembre 1993 et l'article 2 de la directive n° 2003/ 88 du 4 novembre 2003, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.083
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1607 heures de travail par an, nonobstant l'existence, dans son secteur d'activité, d'horaires d'équivalence
Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00026
Cour d'appel18 heures 15 à 23 heures 30 : 5, 25 heures de travail effectif -23 heures 30 à 6 heures 15 : 2, 25 heures de travail effectif, (application du régime d'équivalence selon lequel 1 heure de travail effectif = 3 heures de présence) -6 heures 15 à 8 heures 15 : 2 heures de travail effectif, soit un total d'heures de travail effectif de 9, 50 correspondant à 14 heures de présence ; Qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00027
Cour d'appel18 heures 15 à 23 heures 30 : 5, 25 heures de travail effectif -23 heures 30 à 6 heures 15 : 2, 25 heures de travail effectif (application du régime d'équivalence selon lequel 1 heure de travail effectif = 3 heures de présence) -6 heures 15 à 8 heures 15 : 2 heures de travail effectif, soit un total d'heures de travail effectif de 9, 50 heures correspondant à 14 heures de présence ; Qu'en application de l'article L3121-9 du code du travail si une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction c'est soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret pris en Conseil d'Etat ; Que des explications fournies par l'employeur lui-même, il résulte qu'entre 18…
Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00024
Cour d'appel23 heures 30 à 6 heures 15 : 2, 25 heures de travail effectif, (application du régime d'équivalence selon lequel 1 heure de travail effectif = 3 heures de présence) -6 heures 15 à 8 heures 15 : 2 heures de travail effectif, soit un total d'heures de travail effectif de 9, 50 heures correspondant à 14 heures de présence ; Qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00023
Cour d'appel18 heures 15 à 23 heures 30 : 5, 25 heures de travail effectif -23 heures 30 à 6 heures 15 : 2, 25 heures de travail effectif (application du régime d'équivalence selon lequel 1 heure de travail effectif = 3 heures de présence) -6 heures 15 à 8 heures 15 : 2 heures de travail effectif, soit un total d'heures de travail effectif de 9, 50 heures correspondant à 14 heures de présence ; Qu'en application de l'article L3121-9 du code du travail si une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction c'est soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret pris en Conseil d'Etat ; Que des explications fournies par l'employeur lui-même, il résulte qu'entre 18…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-10.807
Cour de cassationa travaillé, entre novembre 2004 et octobre 2006, au service de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme (SEAD) en qualité de moniteur éducateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement des heures de nuit et de repos compensateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.744
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-9 du code du travail, l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les articles R. 314-201 et R. 314-202 du code de l'action sociale et des familles, et l'article 1354 du code civil ; Attendu que Mme X... et trois autres salariés de l'association La Bourguette ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en contestant l'application par leur employeur d'un régime d'équivalence prévoyant le paiement de sept heures de travail pour neuf heures de permanence de nuit effectuées ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.465
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si les quelques amplitudes supérieures à 11 heures consécutives n'avaient pas été justifiées par les nécessités de service inhérentes à l'activité de l'association et à sa mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 à L. 3121-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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