Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-12.277
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02283
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... et vingt-neuf autres salariés, chauffeurs routiers a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M.
X... et vingt-neuf autres salariés, chauffeurs routiers au sein des sociétés Norbert Dentressangle Benne (ND Benne) et Norbert Dentresssangle Silo (ND Silo), filiales de la société Groupe Norbert Dentressangle (Groupe ND), ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de rappel d'heures d'équivalence et de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article 2-1 de la directive n° 93/ 10 4/ CE du 23 novembre 1993, le temps de travail se définit comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ; " qu'indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par l'intéressé ", les activités du salarié qui impliquent sa présence physique sur le lieu de travail doivent être considérées dans leur intégralité comme du temps de travail effectif au sens de la directive 93/ 04 (CJCE 1er décembre 2005, Dellas c./ France, C-14/ 04, point n° 46) ; qu'en retenant néanmoins que " les temps de mise à disposition correspond ant aux périodes durant lesquelles le chauffeur n'est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit demeurer en attente pour répondre à des appels éventuels de l'employeur afin de reprendre la conduite ou entreprendre d'autres travaux " pouvaient se voir appliquer le régime des heures d'équivalence, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de la directive n° 93/ 104 du 23 novembre 1993 et l'article 2 de la directive n° 2003/ 88 du 4 novembre 2003, ensemble l'article L. 3121-9 du code du travail ; Mais attendu, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-14/ 04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié l'application du système d'équivalence, a estimé que les salariés avaient été remplis de leurs droits au titre des heures d'équivalence ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société ND Benne : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M.
C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que seules relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, qui interviennent sur le même marché et auprès d'une même clientèle ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'activité " Bennes " se trouvait incluse dans l'activité transports qui constituait selon elle le seul niveau pertinent d'appréciation des difficultés économiques rencontrées par une société au sein du groupe, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur la présentation formelle des activités du groupe scindées en deux grandes catégories : le transport et la logistique ; que pour démontrer que l'activité " Bennes " constituait à elle seule un secteur d'activité au niveau duquel devait s'apprécier la situation économique de l'entreprise, l'exposante invoquait les documents établis lors de la mise en place de la restructuration et du plan de compression des effectifs, desquels il ressortait que l'activité " Bennes " était spécifique au sein de la branche transports, qu'elle intervenait sur le marché étroit de la récupération de matériaux et déchets industriels et que ses concurrents ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que ceux du secteur transport plus classique (voir notamment le PV du CCE du 19 mai 2009) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser que l'activité " Bennes " exclusivement développée par l'exposante avait le même objet que celles développées par les autres sociétés de transport du groupe, ni que toutes les sociétés de transports du groupe intervenaient sur le même marché auprès de la même clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de limiter l'étendue du secteur d'activité à la seule spécialité de la société ND Benne, a estimé que celui-ci s'étendait à l'ensemble de l'activité " Transports " ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés tendant à ce que le groupe Norbert Dentressangle soit reconnu leur coemployeur aux côtés des sociétés ND Benne et ND Silo, l'arrêt retient, après avoir rappelé que les salariés fondent leur demande sur le fait que la mention du Groupe apparaît sur leurs contrats de travail et sur leurs bulletins de salaire, l'immixtion du DRH du pôle transport du groupe dans les filiales, la négociation de contrats de prévoyance par le groupe et la comptabilisation des engagements sociaux au niveau du groupe, que les salariés ne produisent aucun élément de nature à administrer la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre les salariés de ND Benne et les sociétés Groupe ND ou ND Silo ni entre les salariés de ND Silo et les sociétés Groupe ND ou ND Benne ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme cela lui était demandé, si les éléments fournis par les salariés ne permettaient pas de retenir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société Groupe ND et les sociétés ND Benne et ND Silo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal des salariés ; Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 4 § 3 du décret du 26 janvier 1982 dans ses versions issues de l'article 2 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 et de l'article 2 du décret du 4 janvier 2007 successivement applicables au litige ; Attendu que, selon le second texte, le calcul de la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine requiert soit la conclusion d'un accord collectif, soit l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, accompagné dans la version issue du décret du 27 janvier 2000 de l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt retient que si la société ND Silo disposait effectivement d'une autorisation de déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer sur une période d'un mois, accordée par le directeur adjoint des transports territorialement compétent le 4 décembre 2002, tel n'était pas le cas de la société ND Benne ; que cependant les salariés n'ont pas effectué de calcul subsidiaire excluant les heures d'équivalence et ne démontrent pas en quoi les calculs opérés par leur employeur leur sont défavorables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société ND Benne ne disposait d'aucune dérogation au calcul sur la semaine de la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés tendant à ce que la société Groupe Norbert Dentressangle soit reconnue coemployeur des salariés des sociétés ND Benne et ND Silo et en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés Norbert Dentressangle Benne, Norbert Dentressangle Silo et Groupe Norbert Dentressangle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux 30 salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
X... et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à ce que le Groupe Norbert Dentressangle soit reconnu comme leur co-employeur aux côtés des sociétés ND Benne et ND Silo ; AUX MOTIFS QUE, sur la question des co-employeurs, pour soutenir que les trois entités avaient la qualité de co-employeur, les salariés invoquent les moyens suivants :- la mention du groupe Norbert-Dentressangle sur leurs contrats de travail et leurs bulletins de salaire,- l'absence d'autonomie de gestion économique et sociale des filiales,- l'immixtion du DRH du pôle transport du groupe dans les filiales,- la négociation de contrats de prévoyance par le groupe,- la comptabilisation des engagements sociaux au niveau du groupe ; que les intimées reprochent aux salariés de confondre les notions d'unité économique et sociale, de groupe d'entreprise et d'employeur ou de co-employeurs et de se tromper de procédure en cherchant à faire reconnaître l'existence d'une UES ce qui relève de la compétence du tribunal d'instance et répondent que la société Groupe ND ne constitue qu'une holding financière dite « consolidante » qui gère et contrôle les filiales ayant des intérêts communs mais avec laquelle les chauffeurs routiers n'avaient aucun lien de subordination ; que les appelants ne produisent aucun élément de nature à administrer la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre les salariés de ND Benne et les sociétés groupe ND ou ND Silo ni entre les salariés de ND Silo et les sociétés Groupe ND ou ND Benne ; ALORS QUE la qualité de co-employeur entre une société mère et sa filiale doit être reconnue en présence d'un lien de subordination entre les salariés de la filiale et la société mère et/ ou en cas de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société mère et sa filiale ; qu'en se bornant à retenir que les salariés ne prouvaient pas l'existence d'un lien de subordination entre les salariés de ND Benne et les sociétés groupe ND ou ND Silo ni entre les salariés de ND Silo et les sociétés Groupe ND ou ND Benne sans vérifier l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société mère Groupe ND et ses filiales les sociétés ND Benne et ND Silo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande en paiement de rappel d'heures d'équivalence et de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur à ce titre ; AUX MOTIFS QU ‘ il est constant qu'aucune convention individuelle de forfait sur le temps de travail n'a été conclue avec aucun des salariés présents à la cause ; qu'en application de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu l'article L. 3121-9 du code du travail « une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'…