Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées695
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

695 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines). La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée. L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté applicable au 1er août 2018 stipule que : D. ' Limites maximales et minimales 1.

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines). La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée. L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté applicable au 1er août 2018 stipule que : D. ' Limites maximales et minimales 1.

Condamnation : 13 507 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines). La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée. L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté applicable au 1er août 2018 stipule que : D. ' Limites maximales et minimales 1.

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines). La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée. L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté applicable au 1er août 2018 stipule que : D. ' Limites maximales et minimales 1.

Condamnation : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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5

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines). La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée. L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté applicable au 1er août 2018 stipule que : D. ' Limites maximales et minimales 1.

Condamnation : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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6

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764

Cour d'appel

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines). La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée. L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté applicable au 1er août 2018 stipule que : D. ' Limites maximales et minimales 1.

Condamnation : 14 342 €Licenciement+17
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108

Cour de cassation

Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.

8

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/07127

Cour d'appel

lesquelles il exerce son activité. En l'espèce, et aux termes de l'article 1er du protocole d'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise [1], signé le 6 avril 2001, à compter du 1er mai 2001, la durée annuelle du temps de travail effectif pour l'ensemble des personnels de l'entreprise, défini conformément à l'article L.

Condamnation : 7 770 €Discipline / sanctions+11
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9

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780

Cour d'appel

4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.

Condamnation : 32 057 €Licenciement+14
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-17.685

Cour de cassation

. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 1er du protocole d'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise Eurovia Atlantique, signé le 6 avril 2001, à compter du 1er mai 2001, la durée annuelle du temps de travail effectif pour l'ensemble des personnels de l'entreprise, défini conformément à l'article L. 212-4 du code du travail ("la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles") est fixée à 1 600 h, correspondant à 35 h en moyenne par semaine avec maintien du salaire actuel, étant entendu que les éventuelles augmentations résultant de la politique de l'entreprise seront appliquées.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.552

Cour de cassation

5. Aux termes de ce texte, les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur. 6. Au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures. 7.

Salaire / rémunérationCassation+3
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.204

Cour de cassation

de temps de pause et 10 minutes de douche, soit 36.50 heures de travail effectif » ; que conformément à la législation sur la durée du travail, ces temps de douche et de pause sont rémunérés mais ne sont pas assimilés à des temps de travail effectif » ; qu'en son article 3, cet accord prévoyait que « la durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 36.50 heures hebdomadaires.

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