Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées695
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

695 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.210

Cour de cassation

de temps de pause et 10 minutes de douche, soit 36.50 heures de travail effectif » ; que conformément à la législation sur la durée du travail, ces temps de douche et de pause sont rémunérés mais ne sont pas assimilés à des temps de travail effectif » ; qu'en son article 3, cet accord prévoyait que « la durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 36.50 heures hebdomadaires. A compter de la date d'effet du présent accord, cette durée est diminuée de 1.50 heure pour être amenée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire » ; qu'il suit bien de ces dispositions que M.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-26.107

Cour de cassation

temps de travail concerné par les fonctions annexes qui elles ne seraient pas concernées par les heures d'équivalence ; que consécutivement, M. [L] est débouté de sa demande et le jugement est infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE M. [L] faisait valoir que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 n'ayant pas été pris en Conseil d'Etat comme l'exige l'article L. 212-4, devenu l'article L. 3121-9, du code du travail, le régime d'équivalence prévu par ce texte réglementaire ne lui était pas applicable (cf. conclusions d'appel p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en faisant application, pour débouter M.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154

Cour de cassation

9 H à 12 H et de 13 H à 17H48 ; Que ce courrier précise néanmoins "lors des chargements ou déchargements des navires nous vous rappelons que votre présence ne doit pas se limiter au début et à la fin du chargement, mais doit être suffisante pour pallier toute difficulté pouvant survenir pendant les opérations";qu'il résulte de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-21.345

Cour de cassation

si bien que le contrat de travail de la salariée qui, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, reprenait purement et simplement les modalités d'aménagement du temps de travail prévues par l'accord susvisé pour cette catégorie de salariés ne constituait pas un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-2 (devenu L. 3123-1) du code du travail dans leur version applicable au moment des faits ensemble l'accord collectif d'aménagement et réduction du temps de travail susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau. 7. Le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006

Cour de cassation

du 26 juin 2000, ''les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.316

Cour de cassation

Aux termes du dernier de ces textes, les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur. 8. Au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures. 9.

19

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 septembre 2020, 17/14934

Cour d'appel

Il n'est pas utilement contesté que M. [D], embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, relève des dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail sur la mensualisation et des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail qui prévoient que la durée du travail s'entend du travail effectif, telle que défini à l'article L.212-4 du code du travail, et ne comprend pas l'ensemble des pauses ou coupures qu'elles soient ou non rémunérées, la pause payée étant attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif.

Préavis / indemnités de ruptureTravail dissimulé+7
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-26.914

Cour de cassation

Cette proratisation s'effectue sur la base du rapport entre la durée du travail effectif et 35 heures". Elle fait aussi état de l'article 2-2 du même avenant définissant la pause: "La pause est le temps pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. Lorsque le salarié demeure à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l'article L. 212-4 du code du travail, ce temps est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel". L'article 3 de l'avenant précise ce SMMG pour le salaire minimum garanti pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.054

Cour de cassation

qu'il constitue un accord complémentaire d'adaptation, conformément aux dispositions de l'article 3. II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qu'il forme un tout indivisible, qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle, qu'il indique, que la durée annuelle de travail effectif, au sens de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le troisième moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu article L. 3121-9 du même code et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien, l'arrêt retient que le salarié a identifié cent soixante-treize atteintes aux règles d'amplitude et au repos compensateur, que cependant le tableau produit démontre que ses calculs étaient effectués sur la base d'une amplitude journalière maximale de 12 heures et non de 13 heures telle que prévu par l'article L. 212-4, alinéa 5, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.180

Cour de cassation

Selon l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration. Doit en conséquence être censurée la décision qui retient un droit spécifique à indemnisation des équivalences

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