Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées695
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

695 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.659

Cour de cassation

; que le temps de pause qui ne constitue pas un temps de travail effectif ne donne pas lieu en principe à rémunération ; qu'en l'espèce l'article "3-Réduction du temps de travail" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, dont il n'est pas soutenu qu'elle est indivisible de l'article "4-Modulation" du dit accord, stipule : "La durée du travail au sens de 'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet. A compter du 30 mars 2001, elle sera portée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire (ou 1.600 heures de travail effectif annuelles) pour un salarié à temps complet.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.477

Cour de cassation

; que le temps de pause qui ne constitue pas un temps de travail effectif ne donne pas lieu en principe à rémunération ; qu'en l'espèce l'article « 3- Réduction du temps de travail » de l'accord d'entreprise sur aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, dont il n'est pas soutenu qu'elle est indivisible de l'article « 4-Modulation » dudit accord stipule : « la durée du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet. A compter du 30 mars 2001, elle sera portée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire (ou 1.600 heures de travail effectif annuelles) pour un salarié à temps complet.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.478

Cour de cassation

; que le temps de pause qui ne constitue pas un temps de travail effectif ne donne pas lieu en principe à rémunération ; qu'en l'espèce l'article "3-Réduction du temps de travail" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, dont il n'est pas soutenu qu'elle est indivisible de l'article "4-Modulation" du dit accord, stipule: "La durée du travail au sens de L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet. A compter du 30 mars 2001, elle sera portée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire (ou 1600 heures de travail effectif annuelles) pour un salarié à temps complet.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.658

Cour de cassation

La prime de chien prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue, qui a, nonobstant son caractère forfaitaire, la nature d'un remboursement de frais professionnels, n'est due que par heure de travail effective de l'équipe conducteur-chien. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures accomplies avec l'aide d'un chien, le déboute de sa demande en paiement de prime de chien pour les périodes non travaillées

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.506

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à l'indemnisation de l'entretien des vêtements de travail AUX MOTIFS QUE L'article 8 de l'accord social du 14 février 2002 a prévu des "contreparties au temps d'habillage / déshabillage et au travail de nuit ainsi libellées : "Il est rappelé que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé aux salariés, la loi "Aubry II" du 19/01/2000 (article L. 212-4 du Code du Travail) a prévu que le temps utilisé pour l'habillage et le déshabillage fasse l'objet d'une contrepartie financière ou en temps de repos, sauf s'il est par ailleurs assimilé à du temps de travail effectif.

Discipline / sanctionsCassation+10
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.424

Cour de cassation

à du temps de travail effectif ; l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial dispose dans son chapitre 2, section 1, article 1 que le temps de travail effectif au sens du présent accord est celui tel que défini par l'article L. 212-4 du code du travail [devenu l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.831

Cour de cassation

Selon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-10.561

Cour de cassation

Seul le montant du SMMG tel que fixé à l'article 3 en fonction du niveau hiérarchique est à comparer avec le salaire réel mensuel brut versé au salarié 2.2 La pause. La pause est le temps pendant lequel l'exécution du travail est suspendu. Lorsque le salarié demeure à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles conformément à l'article L. 212-4 du code du travail, ce temps est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Barèmes des salaires minima conventionnels garantis pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures.

34

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

1°) sur l'application du régime juridique des heures d'équivalence aux contrats à durée déterminée à temps partiel Attendu que monsieur [J] [M] a travaillé à temps partiel du premier mai au 15 septembre 2013 ; qu'en sa qualité d'éducateur, il était fréquemment contraint d'assurer des gardes de nuit ; qu'il a prétendu que le régime dérogatoire des heures d'équivalence ne pouvait lui être appliqué ; Attendu que l'article L212-4 alinéa 1 devenu L3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu que l'article L212-6 alinéa 1 devenu L3121-13 du code du travail prévoit que le régime d'équivalence constitue un mode…

Contrat de travailCDD / intérim+8
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.089

Cour de cassation

de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Liebherr Aerospace Toulouse aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la situation des salariés de Toulouse Conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail (anciennement article L. 212-4), les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que durant ces temps, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Dans ce cas, l'employeur n'a pas l'obligation de les rémunérer sauf stipulation conventionnelle, contractuelle ou usage contraire.

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