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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.506

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2018
Numéro d'affaire
17-15.506
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00849

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 849 F-D Pourvois n° F 17-15.506 K 17-15.510 N 17-15.512 P 17-15.513 Q 17-15.514 R 17-15.515 S 17-15.516 T 17-15.517 U 17-15.518 V 17-15.519 W 17-15.520 X 17-15.521 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510 et N 17-15.512 à X 17-15.521 formés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre douze arrêts rendus le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme Claire Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Christel A..., domiciliée [...] , 4°/ M.

Bruno B..., domicilié [...] , 5°/ M.

Stéphane C..., domicilié chez Mme Monique D...[...] , 6°/ Mme Emmanuelle E..., domiciliée [...] , 7°/ M.

Reynald F..., domicilié [...] , 8°/ M.

Christophe G..., domicilié [...] , 9°/ M.

Matthieu H..., domicilié [...] , 10°/ M.

Farid I..., domicilié [...] , 11°/ M.

Laurent J..., domicilié [...] , 12°/ Mme Delphine K..., domiciliée [...] , 13°/ Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et MM.

B..., G..., H..., I... et J... ont formé un pourvoi incident commun contre les arrêts les concernant ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, MmeRémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita), de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et de MM.

B..., G..., H..., I... et J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510 et N 17-15.512 à X 17-15.521 ; Donne acte à la société Seita de ses désistements partiels dans les pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510, P 17-15.513, S 17-15.516, T 17-15.517, V 17-15.518, W 17-15.520, X 17-15.521, en ce qu'ils sont dirigés contre Pôle emploi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et onze autres salariés intérimaires qui avaient été mis à la disposition de la société Seita pour y effectuer une succession de missions de travail temporaire, ont obtenu de la juridiction prud'homale la requalification de leurs contrats de mission en contrats à durée indéterminée ; qu'ils ont demandé en outre la condamnation de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution des contrats requalifiés ; Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés, propre aux pourvois n° F 17-15.506, K 17-15.510, N 17-15.512 à P 17-15.513, R 17-15.5.515, T 17-15.517 à X 17-15.521 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique des pourvois principaux de l'employeur, commun à l'ensemble des pourvois : Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et pour déroulement de carrière, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajouté, notamment, la majoration pour ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et à MM.

B..., C..., F..., G..., H..., I... et J... des rappels sur prime d'ancienneté, des rappels de salaire sur déroulement de carrière, outre les indemnités de congés payés afférents, les arrêts rendus le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne Mmes Y..., Z..., A..., E..., K... et MM.

B..., C..., F..., G..., H..., I... et J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen commun aux pourvois principaux n° F 17-15.506, K 17-15.510 et N 17-15.512 à X 17-15.521 produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Seita à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, et un rappel de salaire dû au déroulement de carrière, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la SEITA reconnaît que, dans l'hypothèse où les contrats sont requalifiés en contrats à durée indéterminée, les salariés peuvent prétendre, par application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, à une reprise d'ancienneté depuis le premier jour de leur mission.

Elle ajoute, suivie en cela et justement par les premiers juges, que le calcul de cette ancienneté doit être effectué, conformément aux dispositions de l'article 69 de la convention d'entreprise, à partir du seul salaire de base.

Le jugement doit être confirmé sur le principe retenu, ayant en effet relevé que les calculs réalisés par les salariés l'avaient été sur le salaire de base incluant les heures supplémentaires, de même que des accessoires du salaire tels que la prime d'horaires décalés, le complément salarial, la prime d'habillage et de déshabillage, ainsi que les indemnités de fin de mission ou compensatrices de congés payés.