Code du travail
Article L. 1251-40 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 1251-12-1 , L. 1251-30 et L. 1251-35-1 , et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 , ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-40
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelAux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou encore un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924
Cour d'appel1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou le remplacement d'un salarié absent, sachant qu'il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917
Cour d'appelexercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Par ailleurs, selon l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563
Cour d'appelDès lors, la condition tenant au fait que l'emploi ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, permettant le recours au travail précaire, n'est pas remplie. Le recours au travail temporaire n'était donc pas possible. Il y a lieu à requalification de l'intégralité de la relation contractuelle en CDI, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 1251-40 du code du travail qui prévoit : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02187
Cour d'appelL'article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs de recours au contrat de mission parmi lesquels figurent notamment le remplacement de salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L 1251-40 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire , il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat .
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151
Cour d'appelfins. Sur les conséquences de la requalifcation La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement et sans justification d'un motif, de sorte qu'elle est sans cause réelle et sérieuse. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.1251-40 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats de missions temporaires, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat intérimaire irrégulier. Il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487
Cour d'appelAux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1251-40 alinéa 1 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice à recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1221-5 à L.1221-7 du code du travail, le salarié peut faire valoir, auprès de cette entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895
Cour d'appel(70500). 1- Sur la demande tendant à la requalification des contrats de mission de travail temporaires et des lettres de mission établies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire de M. [H] [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au 18 novembre 2020 L'article L.1251-40 du code du travail dispose : «'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L.'1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.575
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.234
Cour de cassationLe salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761
Cour de cassationque l'emploi occupé de responsable des ressources humaines était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, spécialisée dans la restauration, ce dont il résultait que la société avait recouru à ce contrat de mission pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1250-40 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 6.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appelII) Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée: Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire, sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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