Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée depuis la première embauche, obtenir la condamnation solidaire des sociétés d'intérim à lui payer diverses sommes et fixer au passif de la société [5] diverses créances.
- Solution: Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a: débouté Mme [H] de ses demandes de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard des sociétés [1] et [5], débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles dirigées contre la société [1], débouté Mme [H] de ses demandes de fixation de créances au titre de lindemnité de requalification, de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles et congés payés afférents, de congés payés supplémentaires conventionnels, de majoration conventionnelle d'ancienneté et congés payés afférents.
- Analyse: Les mandataires liquidateurs de la société [5] s'opposent à toute requalification et concluent à la confirmation du jugement entrepris.
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- Analyse: Condamne la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 9.928,74 euros brut à titre de rappels de salaire outre 992,87 euros brut au titre des congés payés afférents correspondant à sa part de responsabilité fixée à 70% au titre des périodes interstitielles du 15 mai 2017 au 26 juillet 2019 constituant une dette commune avec la [5] (70% de 13.183,92 euros).
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : Mme [H] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour voir requalifier…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Marseille
- Clôture d'appel ordonnance de clôture du 25 avril 2025
- Arrêt d'appel ca_aix_provence
Voir 5 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la société [4] remises au greffe et (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions de la société [4] remises au greffe et notifiées le 3 août 2022
- Conclusions notifiées la société [5] représentée par ses co-liquidateurs judiciaires remises au greffe et (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions de la société [5] représentée par ses co-liquidateurs judiciaires remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2022
- Conclusions notifiées l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest remises au greffe et (organisme) · Date à vérifier · conclusions de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2022
- Conclusions notifiées Mme [H] remises au greffe et (personne physique) · conclusions de Mme [H] remises au greffe et notifiées le 16 avril 2025
- Conclusions notifiées la société [1] remises au greffe et (société / employeur probable) · conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées le 25 avril 2025
Texte de la décision
A.R.L. [1] C/ S.E.L.A.F.A. [2] S.E.L.A.R.L. [D] [3] S.A.R.L. [1] S.A.S. [4] Association UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST Copie exécutoire délivrée le : 26 Septembre 2025 à : AARPI KARAA Me Laura GRIMALDI(2) SELARL CAPSTAN - PYTHEAS SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS SELARL BLCA AVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/01774.
APPELANTES Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.E.L.A.F.A. [2] es qualité de liquidateur de la société d'agences et de diffusion, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [D] [3] es qualité de liquidateur de la société d'agences et de diffusion, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4] représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : Mme [N] [H] a été mise à la disposition de la [5] (ci-après la société [5]), spécialisée dans la photocopie, la préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau incluant de la distribution de presse, en qualité d'agent d'exploitation, au moyen de divers contrats de mission conclus avec la Sarl [1] (ci-après la société [1]) puis avec la Sas [4] (ci-après la société [4]) jusqu'au 21 mars 2020 correspondant au terme du dernier contrat.
La société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020 et la Selafa [2] prise en la personne de Maître [Q] [E] et la Selarl [D] [3] prise en la personne de Maître [F] [D] ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée depuis la première embauche, obtenir la condamnation solidaire des sociétés d'intérim à lui payer diverses sommes et fixer au passif de la société [5] diverses créances.
Par jugement du 28 février 2022, ce conseil a : - dit les demandes relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail recevables et non prescrites; - mis hors de cause les sociétés [1] et [4] ; - débouté Mme [H] de toutes ses demandes pécuniaires dirigées contre les sociétés [1] et [4]; - débouté Mme [H] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [H] aux dépens ; Par deux déclarations des 30 et 31 mars 2022 enrôlées respectivement sous les n°22.4736 et n°22.4811, Mme [H] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions de Mme [H] remises au greffe et notifiées le 16 avril 2025 ; Vu les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées le 25 avril 2025 ; Vu les conclusions de la société [4] remises au greffe et notifiées le 3 août 2022 ; Vu les conclusions de la société [5] représentée par ses co-liquidateurs judiciaires remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2022 ; Vu les conclusions de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ; A l'audience, la cour a demandé à Mme [H] de produire en cours de délibéré un tableau des rappels de salaires intersistiels à l'égard de chacune des entreprises de travail temporaire en indiquant le montant du taux horaire retenu pour effectuer le calcul.
La note en délibéré est parvenue à la cour dans les délais impartis.
MOTIFS : Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre les instances d'appel n°22.4811 et n°22.4736 sous ce dernier numéro.
I) Sur les limites de la saisine de la cour : Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef du jugement ayant déclaré les demandes de l'adversaire recevables notamment comme non prescrites doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société [1] se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [H] concernant la requalification des contrats de mission antérieurs au 16 novembre 2018 sans réitérer la fin de non-recevoir tirée de la prescription rejetée par ce jugement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 26/09/2025
- Numéro d'affaire
- 22/04811
Résumé source
Mme [N] [H] a été mise à la disposition de la [5] (ci-après la société [5]), spécialisée dans la photocopie, la préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau incluant de la distribution de presse, en qualité d'agent d'exploitation, au moyen de divers contrats de mission conclus avec la Sarl [1] (ci-après la société [1]) puis avec la Sas [4] (ci-après la société [4]) jusqu'au 21 mars 2020 correspondant au terme du dernier contrat. La société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020 et la Selafa [2] prise en la personne de Maître [Q] [E] et la Selarl [D] [3] prise en la personne de Maître [F] [D] ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires. Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour voir requalifier les contrats…