Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées215
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

215 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371

Cour d'appel

en auraient proposée. Sur la demande requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée Moyens des parties : 1/ Sur la demande principale à l'égard de la société [3] Sur les moyens : M. [M] [J] expose que la société [3] n'a pas respecté les règles relatives au contrat de travail intérimaire, à savoir l'article L.1251-6 du code du travail, dès lors qu'il n'a pas été recruté pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, ni en raison d'un accroissement temporaire d'activité, mais pour exécuter des travaux de manutention et de démolition dans le cadre de l'activité normale de la société. Il soutient que la régularisation des contrats des 17 et 18 février puis 28 février au 4 mars 2022 sur le même chantier (le « Cervolan ») révèlent que la mission n'était pas temporaire.

Montant détecté : 8 249 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 23/00032

Cour d'appel

Sur la demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée - Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L 1251-6 du même code, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés, à savoir, notamment, pour remplacer un salarié absent ou en cas d'accroissement temporaire d'activité.

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

Sur les demandes de requalification et d'indemnité de requalification formées contre la société [3] Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou encore un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

Montant détecté : 12 422 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01686

Cour d'appel

Enfin, elle indique que la simple répétition de contrats précaires ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi, et ce, d'autant plus en l'espèce que M. [N] n'a travaillé pour elle que du 17 février au 25 avril 2025 et que les contrats avec la société [2] l'ont été majoritairement en raison du caractère saisonnier de l'activité. Selon l'article L. 1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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5

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02187

Cour d'appel

non affectées par l'opération, le recours à des intérimaires est nécessaire. Sur ce ; En application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs de recours au contrat de mission parmi lesquels figurent notamment le remplacement de salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Montant détecté : 300 €Licenciement+8
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6

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00144

Cour d'appel

Pour autant, ladite opération dont le périmètre n'est pas connu de la cour, ne peut suffire à justifier la mise hors de cause de la société [2], dorénavant dénommée [1] depuis le 1er janvier 2026, la première étant celle visée par la décision déférée à la cour. Par conséquent, cette demande de mise hors de cause sera rejetée. Sur la demande de requalification L'article L. 1251-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L.

Montant détecté : 4 539 €Contrat de travail+5
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487

Cour d'appel

Sur les demandes de requalification et d'indemnité de requalification Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 5 306 €Licenciement+10
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761

Cour de cassation

temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

des cadres autonomes, des primes de transport, des jours fériés garantis ; qu'en écartant néanmoins la régularité de l'existence d'un contrat de mission au motif que les tâches précitées relèveraient des missions permanentes du service RH de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

judiciaire. Par conséquent, il ne sera pas statué sur ce point. II) Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée: Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire, sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.

Montant détecté : 39 921 €Licenciement+19
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-12.590

Cour de cassation

n'avait pas été mise à disposition de la société pour effectuer des tâches en lien avec la rénovation du logiciel de gestion mais pour accomplir, au sein de l'UP Soins, les tâches normalement dévolues à un gestionnaire de logistique industrielle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1251-5, L. 1251-6, 2°, et L.

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