Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées220
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

220 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

Sur les demandes de requalification et d'indemnité de requalification formées contre la société [3] Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou encore un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

Condamnation : 12 422 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01686

Cour d'appel

Enfin, elle indique que la simple répétition de contrats précaires ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi, et ce, d'autant plus en l'espèce que M. [N] n'a travaillé pour elle que du 17 février au 25 avril 2025 et que les contrats avec la société [2] l'ont été majoritairement en raison du caractère saisonnier de l'activité. Selon l'article L. 1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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3

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02187

Cour d'appel

non affectées par l'opération, le recours à des intérimaires est nécessaire. Sur ce ; En application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs de recours au contrat de mission parmi lesquels figurent notamment le remplacement de salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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4

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00144

Cour d'appel

Pour autant, ladite opération dont le périmètre n'est pas connu de la cour, ne peut suffire à justifier la mise hors de cause de la société [2], dorénavant dénommée [1] depuis le 1er janvier 2026, la première étant celle visée par la décision déférée à la cour. Par conséquent, cette demande de mise hors de cause sera rejetée. Sur la demande de requalification L'article L. 1251-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L.

Condamnation : 4 539 €Contrat de travail+5
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487

Cour d'appel

Sur les demandes de requalification et d'indemnité de requalification Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 5 306 €Licenciement+10
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761

Cour de cassation

temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

des cadres autonomes, des primes de transport, des jours fériés garantis ; qu'en écartant néanmoins la régularité de l'existence d'un contrat de mission au motif que les tâches précitées relèveraient des missions permanentes du service RH de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

judiciaire. Par conséquent, il ne sera pas statué sur ce point. II) Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée: Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire, sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-12.590

Cour de cassation

n'avait pas été mise à disposition de la société pour effectuer des tâches en lien avec la rénovation du logiciel de gestion mais pour accomplir, au sein de l'UP Soins, les tâches normalement dévolues à un gestionnaire de logistique industrielle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1251-5, L. 1251-6, 2°, et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.163

Cour de cassation

correspondant ainsi à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de critères indépendants de la volonté de l'employeur et que M. [Y] était uniquement affecté à la fabrication dudit vaccin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-2 3° et L. 1251-6 3° du code du travail ; 2°/ qu'en outre, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'activité de production et de commercialisation du vaccin contre la grippe s'exerçait tout au long de l'année de sorte que l'emploi de M. [Y] était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.164

Cour de cassation

était saisonnière, correspondant ainsi à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de critères indépendants de la volonté de l'employeur et que M. [C] était uniquement affecté à la fabrication dudit vaccin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1251-6 3° du code du travail ; 2°/ qu'en outre, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'activité de production et de commercialisation du vaccin contre la grippe s'exerçait tout au long de l'année de sorte que l'emploi de M. [C] était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de M.

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