Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-11.623
Cour de cassationLa seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.258
Cour de cassationIl résulte de l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834
Cour de cassationle remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité, permettait de considérer qu'il avait été pourvu à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833
Cour de cassationle remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité, permettait de considérer qu'il avait été pourvu à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.475
Cour de cassationLa société Adecco France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Adecco à payer à M. [F] la somme 32.175,94 € au titre de l'indemnité d'éviction ; ALORS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138
Cour de cassation1251-35 n'excluent pas Ia possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement des articles L.1251-5 , L.1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et elles peuvent être exercées concurremment ; qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 septembre 2022, 19/09068
Cour d'appelL'article L.1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L.1251-12 du code du travail limite d'ailleurs sa durée à dix-huit mois, renouvellement inclus et les articles L.1251-6 et L.1251-7 du même code décrivent limitativement les situations dans lesquelles il est possible de l'utiliser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677
Cour de cassation[K] invoque le fait que la SA Transdev IDF a eu recours à lui non pas pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, mais pour assurer un emploi lié à son activité normale et permanente. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.217
Cour de cassationen main d'oeuvre temporaire puisque les opérateurs formés devaient ensuite, à l'issue de cette période, assurer la production des 4 produits ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'en résultait pas un accroissement temporaire de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Alors 2°) qu' il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » notamment de remplacement d'un salarié absent ; que le salarié remplaçant peut ne pas avoir la même qualification que le salarié remplacé et dans cette hypothèse avoir une rémunération différente ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.482
Cour de cassationd'activité ou de commandes, mais pour prospecter et développer l'activité de son employeur sur l'ensemble du territoire, afin d'amplifier encore l'activité à une période où elle connaît traditionnellement un pic, de sorte qu'elle ne répondait pas à la définition d'accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923
Cour de cassationdans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité cycliques n'avait pas occupé un emploi permanent et que son recrutement ne tendait pas à satisfaire un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817
Cour de cassationIl comporte, notamment, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43. 9. Selon le second, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, notamment, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer. 10. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas le non-respect par cette dernière des prescriptions des dispositions des articles L. 1251-16 et L.
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