Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712
Cour de cassation, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ne subissait pas des surcharges d'activité qui même non exceptionnelles et situées dans le champ de son activité habituelle étaient limitées dans le temps et dont la survenance était imprévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1250-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification des contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » ; que selon l'article L 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "missions et dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels figurent notamment le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Cour de cassationTotal et Sasca, de remettre divers documents sociaux, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise-utilisatrice ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363
Cour de cassationni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569
Cour de cassation7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, le contrat de mission peut être requalifié en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société utilisatrice, notamment, lorsque le contrat de mission permet de pourvoir un emploi liée à l'activité normale de l'entreprise ou que les motifs de recours visés aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail ne sont pas respectés ; qu'en affirmant que : « le juge des référés ne peut pas ordonner la poursuite d'une relation contractuelle tripartite à l'encontre de l'entreprise utilisatrice à l'égard d'une personne qui n'est pas son salarié, le contrat de travail temporaire qui est régi par les articles L. 1251-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.192
Cour de cassation[L] et n'était, dès lors, pas responsable du paiement des salaires durant l'exécution des contrats de travail temporaire, cependant qu'elle avait requalifié la relation contractuelle avec la société Cogemex en un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que cette dernière était, en sa qualité d'employeur, tenue au paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.557
Cour de cassation[M] a été employé à compter du 25 janvier 2010 au sein de la société Vandemoortele Reims suivant plusieurs contrats de missions motivés principalement par des accroissements temporaires d'activité et des remplacements de salariés absents ; que ces contrats se sont succédés avec des interruptions jusqu'au 29 juin 2013 [...] ; qu'ainsi la régularité du recours au travail temporaire dans les conditions prévues aux articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail n'est pas établie et par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.550
Cour de cassationété conclus en l'espace d'un an et dix mois, chacun pour le même emploi et la même qualification (gestion d'une équipe coffrage ferraillage et bétonnage -chef d'équipe), ainsi que pour le même motif (accroissement temporaire d'activité), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494
Cour de cassationcontrats de mission conclus avec les quatre sociétés sur toute la période, relevant une succession de missions sans discontinuité pendant près de 8 années sur le même poste de chauffeur ripeur ou ripeur et appréciant la réalité des motifs de l'intégralité de ces contrats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495
Cour de cassationet à la société Start People la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793
Cour de cassationla société NSYS exerçait habituellement ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité de l'entreprise faisant l'objet d'un "accroissement temporaire" peut correspondre à celle habituellement exercée et qu'il résultait de ses constations que le salarié avait été employé pour répondre à des commandes "aléatoires", la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 2° du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 4.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503
Cour d'appelde travail temporaire. Elle rappelle qu'une condamnation solidaire de la société d'intérim et de la société utilisatrice, au titre des conditions de fond du recours au travail temporaire, ne peut être prononcée que lorsqu'il est prouvé qu'elles ont agi de concert et de manière frauduleuse dans le seul but de méconnaître les dispositions de l'article L.1251-6 du code du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient qu'il n'est versé aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une entente frauduleuse entre les sociétés et l'argument 'sous-entendu' de M. [B], quant au nombre de contrats de mission et à la durée de la mise à disposition, ne saurait être retenu.
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