Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01157
Cour d'appelcontrats que des circonstances particulières de cet accroissement qui y sont détaillées contrat de mission par contrat de mission. En conséquence, il convient de requalifier la relation contractuelle depuis le premier contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, soit depuis le 2 juillet 2012, en application des dispositions de l'article L. 1251-6 2° du code travail sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la prohibition posée par les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail. Il sera alloué au salarié la somme de 1 436,95 € à titre d'indemnité de requalification. 2/ Sur la prime de vacances Le salarié sollicite la somme de 1 058 € à titre de prime de vacances.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125
Cour d'appelne peut comparer ses missions à celles d'un expert-comptable et que sa demande de communication de pièces à cet égard est irrecevable comme l'a jugé le conseiller de la mise en état. L'article L1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En application de l'article L1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas notamment de remplacement d'un salarié en cas d'absence et d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.957
Cour de cassationcondamné la société Teisseire France à verser à chacun des salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « En droit, en application des articles L 1251-6 et L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat de travail temporaire ou au contrat de travail à durée déterminée est possible pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, ou pour remplacer un salarié absent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402
Cour de cassationAux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997
Cour d'appel1/ Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée: En application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L 1251-6 du dit code dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas énumérés par la loi, notamment, en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise '., motif invoqué en l'espèce pour tous les contrats de missions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474
Cour de cassation2° ALORS d'autre part QUE le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à énumérés à l'article L.1251-6 du code du travail et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475
Cour de cassation4° ALORS enfin QUE le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476
Cour de cassation3° ALORS enfin QUE le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139
Cour de cassationet de le débouter de toutes ses demandes liées à la requalfication, rupture et des primes d'intéressement et de participation, alors : « 3°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955
Cour de cassationBP France aurait "également" cette qualité, ce qu'elle a déduit de ce que six contrats de mission, sur les 68 revendiqués par le salarié, mentionnaient le remplacement de salariés de la société BP France, et de ce que cette dernière avait procédé à une reprise d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.416
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que l'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi, au motif inopérant que la mise en place effective par le groupe DOUBLE A des centres locaux de finition avait pris du retard, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à écarter le caractère temporaire de l'accroissement d'activité justifiant le recours à l'intérim, violant ainsi les articles L. 1251-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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