Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées213
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

213 décisions
37

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01157

Cour d'appel

contrats que des circonstances particulières de cet accroissement qui y sont détaillées contrat de mission par contrat de mission. En conséquence, il convient de requalifier la relation contractuelle depuis le premier contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, soit depuis le 2 juillet 2012, en application des dispositions de l'article L. 1251-6 2° du code travail sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la prohibition posée par les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail. Il sera alloué au salarié la somme de 1 436,95 € à titre d'indemnité de requalification. 2/ Sur la prime de vacances Le salarié sollicite la somme de 1 058 € à titre de prime de vacances.

Condamnation : 5 345 €Licenciement+12
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38

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Cour d'appel

ne peut comparer ses missions à celles d'un expert-comptable et que sa demande de communication de pièces à cet égard est irrecevable comme l'a jugé le conseiller de la mise en état. L'article L1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En application de l'article L1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas notamment de remplacement d'un salarié en cas d'absence et d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.957

Cour de cassation

condamné la société Teisseire France à verser à chacun des salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « En droit, en application des articles L 1251-6 et L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat de travail temporaire ou au contrat de travail à durée déterminée est possible pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, ou pour remplacer un salarié absent.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997

Cour d'appel

1/ Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée: En application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L 1251-6 du dit code dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas énumérés par la loi, notamment, en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise '., motif invoqué en l'espèce pour tous les contrats de missions.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474

Cour de cassation

2° ALORS d'autre part QUE le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à énumérés à l'article L.1251-6 du code du travail et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du…

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475

Cour de cassation

4° ALORS enfin QUE le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à énumérés à l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476

Cour de cassation

3° ALORS enfin QUE le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à énumérés à l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139

Cour de cassation

et de le débouter de toutes ses demandes liées à la requalfication, rupture et des primes d'intéressement et de participation, alors : « 3°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

BP France aurait "également" cette qualité, ce qu'elle a déduit de ce que six contrats de mission, sur les 68 revendiqués par le salarié, mentionnaient le remplacement de salariés de la société BP France, et de ce que cette dernière avait procédé à une reprise d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6, et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.416

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que l'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi, au motif inopérant que la mise en place effective par le groupe DOUBLE A des centres locaux de finition avait pris du retard, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à écarter le caractère temporaire de l'accroissement d'activité justifiant le recours à l'intérim, violant ainsi les articles L. 1251-5 et L.

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