Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées213
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

213 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.193

Cour de cassation

les mois de février à mai ; qu'en écartant ce moyen de nature à démontrer l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au travail temporaire au motif inopérant que la société n'avait pas mentionné dans les contrats de mission faire appel aux travailleurs intérimaires pour occuper des emplois saisonniers, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que l'accroissement temporaire d'activité peut être caractérisé en cas de surcroît d'activité du fait d'une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu'en l'espèce, pour justifier du recours au contrat de travail temporaire conclu avec M. G...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.287

Cour de cassation

jours ; qu'il s'en déduisait que, peu important les motifs exposés par l'employeur pour recourir au travail temporaire, M. Y... avait été recruté pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la cour d'appel, en énonçant le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes à l'égard de la société Construction Moderne Ile-de-France : sur la demande de requalification : selon les termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice », l'article L. 1251-6 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat ; que, de plus, il résulte des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.179

Cour de cassation

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats d'intérim de MM. I... et M... en contrats à durée indéterminée ; Aux motifs que « l'article L 1251-5 du code du travail dispose que "le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice". L'article L 1251-6 du code du travail précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que "pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés notamment en cas de remplacement d'un salarié dans les conditions précisées et en cas d'accroissement temporaire de l'activité ". Il résulte du dossier que : -M. W... M...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-19.812

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalité de l'un des motifs prévus par l'article L. 1251-6 du même code, justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, dont le remplacement d'un salarié ou encore l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, la société Escal escargot Alsace n'étaye pas suffisamment les motifs tirés de l'existence d'un accroissement temporaire de son activité et du remplacement de certains de ses salariés ayant nécessité l'embauche temporaire de M. F...

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/01831

Cour d'appel

Le mandataire liquidateur de la société EPRI es qualités répond que les missions d'intérim correspondent à des surcroîts temporaires d'activité tout comme le contrat à durée déterminée et que si ce dernier s'est poursuivi au-delà de son terme, c'est en raison d'une prolongation du chantier exceptionnel pour lequel il a été conclu. Sur la demande de requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée L'article L. 1251-6 du Code du Travail prévoit un recours limité aux contrats d'intérim et pour des cas limitativement énumérés, au nombre de quatre : l'absence d'un salarié pour maladie, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, le caractère saisonnier des emplois ou le remplacement du chef d'entreprise.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.147

Cour de cassation

de réaliser leurs missions en raison du changement de logiciel, sans expliquer comment le personnel permanent pouvait à la fois assumer ses fonctions habituelles et les opérations induites par le changement de logiciel puis par ses bugs et son retard de mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en affirmant que s'agissant de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.532

Cour de cassation

accroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 11 mars 2009 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533

Cour de cassation

accroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 21 mai 2010, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, dès le 21 mai 2010 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.534

Cour de cassation

accroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 21 mai 2010, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement au 21 mai 2010 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.535

Cour de cassation

temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.148

Cour de cassation

hausse d'activité sur la période correspondant aux contrats de mission effectués par M. B..., sans expliquer comment le personnel de production pouvait à la fois assumer ses fonctions habituelles sur le nouveau site et les opérations induites par la fermeture de l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2.

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