Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.193
Cour de cassationles mois de février à mai ; qu'en écartant ce moyen de nature à démontrer l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au travail temporaire au motif inopérant que la société n'avait pas mentionné dans les contrats de mission faire appel aux travailleurs intérimaires pour occuper des emplois saisonniers, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que l'accroissement temporaire d'activité peut être caractérisé en cas de surcroît d'activité du fait d'une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu'en l'espèce, pour justifier du recours au contrat de travail temporaire conclu avec M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.287
Cour de cassationjours ; qu'il s'en déduisait que, peu important les motifs exposés par l'employeur pour recourir au travail temporaire, M. Y... avait été recruté pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la cour d'appel, en énonçant le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur les demandes à l'égard de la société Construction Moderne Ile-de-France : sur la demande de requalification : selon les termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice », l'article L. 1251-6 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat ; que, de plus, il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.179
Cour de cassationLe premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats d'intérim de MM. I... et M... en contrats à durée indéterminée ; Aux motifs que « l'article L 1251-5 du code du travail dispose que "le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice". L'article L 1251-6 du code du travail précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que "pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés notamment en cas de remplacement d'un salarié dans les conditions précisées et en cas d'accroissement temporaire de l'activité ". Il résulte du dossier que : -M. W... M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-19.812
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalité de l'un des motifs prévus par l'article L. 1251-6 du même code, justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, dont le remplacement d'un salarié ou encore l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, la société Escal escargot Alsace n'étaye pas suffisamment les motifs tirés de l'existence d'un accroissement temporaire de son activité et du remplacement de certains de ses salariés ayant nécessité l'embauche temporaire de M. F...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/01831
Cour d'appelLe mandataire liquidateur de la société EPRI es qualités répond que les missions d'intérim correspondent à des surcroîts temporaires d'activité tout comme le contrat à durée déterminée et que si ce dernier s'est poursuivi au-delà de son terme, c'est en raison d'une prolongation du chantier exceptionnel pour lequel il a été conclu. Sur la demande de requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée L'article L. 1251-6 du Code du Travail prévoit un recours limité aux contrats d'intérim et pour des cas limitativement énumérés, au nombre de quatre : l'absence d'un salarié pour maladie, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, le caractère saisonnier des emplois ou le remplacement du chef d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.147
Cour de cassationde réaliser leurs missions en raison du changement de logiciel, sans expliquer comment le personnel permanent pouvait à la fois assumer ses fonctions habituelles et les opérations induites par le changement de logiciel puis par ses bugs et son retard de mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en affirmant que s'agissant de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.532
Cour de cassationaccroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 11 mars 2009 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533
Cour de cassationaccroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 21 mai 2010, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, dès le 21 mai 2010 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.534
Cour de cassationaccroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 21 mai 2010, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement au 21 mai 2010 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.535
Cour de cassationtemporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.148
Cour de cassationhausse d'activité sur la période correspondant aux contrats de mission effectués par M. B..., sans expliquer comment le personnel de production pouvait à la fois assumer ses fonctions habituelles sur le nouveau site et les opérations induites par la fermeture de l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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