Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/00032

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Du Puy En Velay · 8 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par conséquent, Condamné la SAS [1] à payer et porter à Monsieur [J] [U], les sommes suivantes: * 2.053 euros nets au titre de l'indemnité de requalification d'une mission intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée; * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à l'intéressement; * 6 423,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 27 janvier 2018 au 27 janvier 2021; * 642,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires; * 1.483,03 euros bruts à titre de prime de 13ème mois; *.
  • Demandes: Dans ses dernières conclusions, la SAS [1] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, d'In limine litis, Déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par Monsieur [J] [U] sur la période antérieure au 18 novembre 2018 en application de l'article L.1471-1 du code du travail.
  • Raisonnement: S'agissant des contrats de travail temporaire, il résulte de l'article L.1251-5 du code du travail, qu'un tel contrat, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du Puy En Velay
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées la société [2]
  5. Conclusions notifiées Monsieur [J] [U]
  6. Conclusions notifiées la SAS [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

273 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

08 septembre 2026

Arrêt n°

ChR/SL/NS

Dossier N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F542

S.A.S. [1]

/

[J] [U], Société [2] forme juridique complète : société européenne

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 08 décembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00090

Arrêt rendu ce HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller

Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller

En présence de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [1] Société par actions simplifiées au capital social de 5.216.480 euros, inscrite au RCS du PUY-EN-VELAY sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

représentéé par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

non comparant

APPELANT

ET :

M. [J] [U]

[Adresse 2]

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

non comparant

Société [2] , société européenne prise en la personne de son repréntant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 11 Mai 2026 , tenue par ce magistrat, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [1] (RCS du PUY EN VELAY n°[N° SIREN/SIRET 1]) a pour activité principale la fabrication d'articles en caoutchouc et emploie environ 200 salariés répartis sur deux usines.

La société [2] (RCS de [Localité 1] n°[N° SIREN/SIRET 2]) est une entreprise de travail temporaire, qui délègue les salariés intérimaires en fonction des besoins et des demandes formulés par les entreprises utilisatrices.

Monsieur [J] [U], né le 6 octobre 1980, a été mis à la disposition de la SAS [1] par la société [2], par différents contrats de mission, à compter du 2 janvier 2018, en qualité d'aide extrudeur, conducteur de presse et d'ouvrier de production. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du caoutchouc.

Il a été mis fin, le 27 janvier 2021, au contrat de mission de Monsieur [J] [U].

Le 18 novembre 2021, Monsieur [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY aux fins de voir requalifier la relation de travail avec la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2018, constater que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi, un rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à janvier 2021, des dommages et intérêts pour perte de droits à intéressement, ainsi qu'une indemnité de requalification d'une mission intérimaire en contrat à durée indéterminée.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 18 janvier 2022 (convocation notifiée à la SAS [1] le 22 novembre 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le président du conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY a déclaré incompétente la section industrie et a désigné la section des activités diverses comme section compétente afin d'examiner le litige, à la demande de la SAS [1]

Par jugement (RG n°21/00090) rendu contradictoirement le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY a :

- Mis hors de cause la société [2] ;

- Dit que la relation de travail entre la SAS [1] et Monsieur [J] [U] est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018 ;

- Dit que la rupture du contrat ainsi requalifiée s'interprète en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il en produit donc tous les effets ;

- Dit que le principe "à travail égal, salaire égal" n'a pas été respecté dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée,

- Dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois du contrat de travail requalifié s'élève à la somme de 2.053 euros ;

Par conséquent,

- Condamné la SAS [1] à payer et porter à Monsieur [J] [U], les sommes suivantes :

* 2.053 euros nets au titre de l'indemnité de requalification d'une mission intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée ;

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à l'intéressement ;

* 6 423,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 27 janvier 2018 au 27 janvier 2021 ;

* 642,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires ;

* 1.483,03 euros bruts à titre de prime de 13ème mois ;

* 6. 159 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2.046,19 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 4.106 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 410,60 euros bruts au titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de préavis ;

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;

- Condamné la SAS [1] à porter à Monsieur [J] [U] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés et ce sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard, l'astreinte prendra effet et commencera à courir à compter du trentième jour suivant la date de notification du présent jugement ;

- Dit que le Conseil de Prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte, le cas échéant ;

- Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, pour les condamnations qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire de droit ;

- Ordonné le remboursement par la SAS [1] au POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

- Dit que le présent jugement sera transmis par le greffe au POLE EMPLOI ;

- Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution.

Le 4 janvier 2023, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 9 décembre 2022. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 23/00032.

Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2026 par la SAS [1],

Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2026 par Monsieur [J] [U],

Vu les conclusions notifiées le 27 juin 2023 par la société [2],

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la SAS [1] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

In limine litis,

- Déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par Monsieur [J] [U] sur la période antérieure au 18 novembre 2018 en application de l'article L.1471-1 du code du travail ;

A titre principal,

- Jugé qu'elle justifie des motifs de recours au travail temporaire invoqués dans les contrats de mission de Monsieur [J] [U] ;

- En conséquence, débouté Monsieur [J] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- Si la Cour de céans prononçait la requalification de la relation contractuelle :

- Fixer l'ancienneté de Monsieur [J] [U] à 2 ans et 6 mois au plus ;

- Fixer le salaire brut de référence de Monsieur [J] [U] à 1.703,09 euros ;

- Limiter le montant des condamnations prononcées aux montants suivants :

* 1.703,09 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 3.406,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 340,61 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;

* 1.064,42 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

* 5.109,27 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- Débouté Monsieur [J] [U] de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du mois de janvier 2018 au mois de janvier 2021 ;

- Débouté Monsieur [J] [U] de sa demande de prime de 13ième mois ;

S'agissant de la prime d'intéressement,

- A titre principal : Débouter Monsieur [J] [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts au titre de la perte du droit à l'intéressement ;

- A titre subsidiaire : Fixer à 1.156.30 euros nets le montant de la perte de droit dont il sollicite réparation ;

- Condamner Monsieur [J] [U] à verser à la SAS [1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.

La SAS [1] soutient, à titre principal, que la demande de requalification de la relation de travail temporaire, en contrat de travail à durée indéterminée formulée par Monsieur [J] [U] est prescrite et infondée s'agissant de la période antérieure au 18 novembre 2018. La SAS [1] affirme que les demandes afférentes aux contrats de mission conclus avec la société [2] pour la période antérieure au 18 novembre 2019 sont également prescrites. La SAS [1] souligne que le salarié a engagé une action relative à l'exécution des contrats de mission et se voit donc appliquer un délai de prescription biennal. Elle relève que, comme la saisine de la juridiction est intervenue au 18 novembre 2021, seule la période du 18 novembre 2019 au 18 novembre 2021 peut être retenue.

S'agissant de l'absence de fondement des demandes pour la période non-prescrite, la SAS [1] fait valoir que :

- Les motifs de recours mentionnés dans les contrats de mission de Monsieur [J] [U] sont justifiés et entrent dans les cas prévus par le code du travail. La société expose que le salarié a été mis à sa disposition afin de remplacer plusieurs salariés absents ainsi que pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en raison d'investissements, de l'installation de trois presses et d'une variation importante de son carnet de commande. La société précise que son activité connaît des variations qui ne peuvent être anticipées et que chaque acteur est essentiel pour la fabrication et la production du produit final, de sorte qu'il est impératif de faire appel à des intérimaires ;

- Monsieur [J] [U] a occupé des postes de travail différents et de manière ponctuelle comme le démontrent les contrats de mission. La SAS [1] expose, à ce titre, que le salarié a été mis à disposition sur des postes d'aide extrudeur, de conducteur de presse et d'ouvrier de production. Elle affirme que ce dernier n'apporte aucun élément permettant de démontrer avoir été mis à sa disposition sur un même poste, au sein de la même équipe et donc, sous l'autorité du même supérieur hiérarchique. La SAS [1] indique par ailleurs que le fait que ces postes relèvent de la même catégorie professionnelle ne signifie pas que Monsieur [J] [U] occupait le même poste. La société soutient, en outre, que le salarié a travaillé 8 mois sur 1 an et 2 mois de période non frappée par la prescription. La société ajoute qu'il y a eu des interruptions entre les différents contrats, de sorte que la salarié n'a pas travaillé de manière continue.

La SAS [1] sollicite, en conséquence, le débouté de Monsieur [J] [U] de sa demande de requalification de la relation contractuelle temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires afférentes.

La SAS [1] soutient que, n'étant pas l'employeur de Monsieur [J] [U] en l'absence de requalification, seule la société [2] doit verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire. Toutefois si la requalification venait à être prononcée, la SAS [1] affirme que le salarié ne justifie pas sa demande. Elle expose que Monsieur [J] [U] compare son taux horaire à celui de salariés dont il ne justifie ni de l'ancienneté, ni d'une situation comparable ou encore d'une expérience sur le poste. La société ajoute, en outre, que le salarié ne tient pas compte, au titre de sa demande rappel de salaire, des périodes d'interruption, ni ne démontre s'être tenu à la disposition de la société durant ces dernières. La SAS [1] sollicite, en conséquence, le débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire.

La SAS [1] souligne, que n'étant pas l'employeur de Monsieur [J] [U] en l'absence de requalification, seule la société [2] doit verser au salarié un rappel de salaire à titre de prime de 13ème mois. Toutefois si la requalification venait à être prononcée, la SAS [1] soutient que le Monsieur [J] [U] retient un salaire brut erroné afin de fixer le montant de la prime de 13ème mois pour l'année 2020 et ne tient pas compte des périodes durant lesquelles il n'a pas travaillé. Elle précise appliquer une prime pour les salariés intérimaires dès 12 mois de présence continue dans l'entreprise afin de garantir une égalité de traitement avec les salariés permanents. La société affirme que Monsieur [J] [U] ne justifie pas d'une présence continue avec plus de 15 semaines d'interruption sur environ 3 ans. La SAS [1] sollicite donc le rejet de la demande de prime de 13ème mois formulée par le salarié.

La SAS [1] soutient que Monsieur [J] [U] ne justifie pas d'une ancienneté de 3 ans nécessaire afin de bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable dans l'entreprise, en ce que seule l'indemnité légale de licenciement pourrait lui être versée. La société sollicite le rejet de la demande formulée à ce titre. La SAS [1] ajoute que Monsieur [J] [U] ne bénéficiait pas de prime d'intéressement auprès de la société pétreuse, la société [2] et ne justifie pas le montant de cette prime dont il sollicite le paiement.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [U] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui payer et porter les sommes de 6.423, 56 euros bruts la somme due à titre de rappel de salaire pour la période du 27 janvier 2018 au 27 janvier 2021, 642, 36 euros bruts la somme due à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 6.159 euros nets la somme due à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.046,19 euros nets la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Condamner la SAS [1] à lui verser :

* 6.811, 50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du mois de janvier 2018 au mois de janvier 2021 ;

* 681,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 12.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2.112,88 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamner la SAS [1] à lui verser la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau, de :

- Dire que la moyenne des salaires des trois derniers mois du contrat de travail requalifié s'élève à la somme de 1.867,97 euros ;

- Condamner la SAS [1] à lui verser :

* 5695.61 euros au titre des rappels de salaires pour la période de janvier 2018 à janvier 2021 ;

* 569.60 euros au titre des congés payés afférents ;

* 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse ;

* 1922,45 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 1867,97 euros nets au titre de l'indemnité de requalification d'une mission intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée ;

* 1 298 euros bruts à titre de prime de 13me mois ;

* 3 735,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 373,60 euros bruts à tire d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

- Condamner la SAS [1] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [U] soutient avoir été rémunéré sur la base d'un taux horaire inférieur à celui de ses collègues occupant le même poste et avec la même qualification. Le salarié soutient qu'il y a eu une rupture d'égalité entre la rémunération des salariés permanents de la société et des intérimaires, comme le démontrent notamment les 6 jours de grève réalisés par les salariés permanents afin de solliciter une réévaluation des coefficients des intérimaires. Le salarié ajoute que les périodes d'interruption évoquées par la société étaient courtes et qu'en tout état de cause, il se tenait à sa disposition durant ces périodes puisqu'il n'a jamais refusé de missions même lorsqu'il en était informé au dernier moment. Le salarié sollicite, à ce titre, un rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à janvier 2021.

Monsieur [J] [U] affirme, en outre, avoir perçu une prime de 13ème mois sur l'année 2020 d'un montant inférieur à celle perçu l'année précédente. Le salarié indique s'en être plaint, ce qui a entraîné la rupture de la relation contractuelle en représailles. Il sollicite le versement d'une somme à titre de la prime de 13ème mois.

Monsieur [J] [U] soutient que la demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas prescrite puisqu'elle a été introduite dans les délais prévus par le code du travail. Sur le fond, le salarié fait plus spécialement valoir que :

- Il a été employé durant plus de 3 ans par des contrats de mission se succédant sans interruption, sauf durant le confinement en 2020, les week-ends et les repos. Le salarié indique que ce sont des périodes de suspension classiques liées à l'exécution du contrat. Il affirme avoir été à la disposition permanente de la SAS [1] durant les périodes d'interruptions et n'avoir travaillé pour aucune autre société durant ces périodes ;

- Son emploi répondait à un besoin constant de main d'oeuvre supplémentaire lié à une activité normale et permanente de l'entreprise. Le salarié indique avoir toujours travaillé au même poste de conducteur de presse, sur la même machine, avec les mêmes tâches et au sein de la même équipe. Il ajoute avoir été encadré et supervisé par le même chef d'équipe. Il relève que la SAS [1] n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il a effectuer divers postes ;

- Les motifs de recours au travail intérimaire ne sont pas respectés par la société. Le salarié indique que rien ne permet de démontrer la réalité du motif pour remplacement et accroissement temporaire d'activité. Il expose que le fait d'investir dans des presses a pour but de performer sur le long terme et de développer de manière durable l'entreprise, avec une volonté de diversifier son offre comme l'avoue la SAS [1]. Monsieur [J] [U] ajoute que cette dernière embauche de nombreux salariés intérimaires lui permettant de bénéficier d'une main d'oeuvre flexible et avec la possibilité de mettre fin aux contrats de manière moins encadrée. Le salarié avance que la société ne produit pas les données mensuelles s'agissant de l'emploi de travailleurs précaires démontrant ainsi qu'elle a recours de manière permanente aux missions d'intérim.

Monsieur [J] [U] sollicite, à ce titre, la requalification de la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur [J] [U] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la SAS [1] a mis un terme à son dernier contrat de mission sans le justifier. Il sollicite à ce titre, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi. Il indique, en outre, avoir subi un important préjudice en ce qu'il s'est retrouvé avec le chômage et des emplois précaires.

Dans ses dernières écritures, la société [2] demande à la cour de :

- Constater l'absence d'effet dévolutif de la décision rendue quant au chef de jugement ayant prononcé sa mise hors de cause ;

Au besoin,

- Faire droit à la demande de Monsieur [J] [U] et confirmer sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;

- Condamner tout succombant à lui porter et payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] soutient, à titre principal, qu'il y a une absence d'effet dévolutif s'agissant de la mise hors de cause puisque la SAS [1] ne discute pas ce chef de jugement bien que la déclaration d'appel en fasse mention.

La société [2] affirme, à titre subsidiaire, que les missions de Monsieur [J] [U] ne constituent pas un emploi durable puisque les contrats de travail temporaires ont été conclus afin de faire face à des absences de salarié et des accroissements temporaires d'activité liés aux commandes supplémentaires notamment. La société souligne, en outre, que de nombreuses interruptions sont intervenues entre les différents contrats, démontrant les besoins temporaires de la SAS [1]. La société [2] sollicite le débouté de Monsieur [J] [U] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que des demandes indemnitaires afférentes, le salarié ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la société [2] -

Alors que le jugement a mis hors de cause la société [2], il a été interjeté appel contre cette disposition du jugement par la société [1] mais aucune demande n'est formulée en cause d'appel à l'encontre de cette société.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société [2].

- Sur la prescription de l'action en requalification -

La société [1] invoque les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail pour s'opposer à la demande de requalification des contrats de mission et soutenir que l'action portant sur l'exécution de la relation contractuelle avec Monsieur [J] [U] se heurte à la prescription en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 18 novembre 2019.

L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.

S'agissant des contrats de travail temporaire, il résulte de l'article L.1251-5 du code du travail, qu'un tel contrat, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Aux termes de l'article L.1251-40 du même code, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière.

En l'espèce, le terme du dernier contrat de mission de Monsieur [J] [U] au sein de l'entreprise utilisatrice était le 27 janvier 2021. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2021 afin de voir requalifier les contrats de mission souscrits successivement à compter du 2 janvier 2018 en un contrat à durée indéterminée en soutenant que la conclusion successive des contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Dès lors, le délai de deux ans imparti par l'article L 1471-1 précité ayant commencé à courir le 27 janvier 2021, le salarié a agi à l'intérieur de ce délai en saisissant le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2021 de sorte que sa demande ne se heurte pas à la prescription et qu'il est recevable à demander, en application de l'article L.1251-40, que la requalification produise ses effets au premier jour de sa mission, soit le 2 janvier 2018.

- Sur la demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée -

Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L 1251-6 du même code, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés, à savoir, notamment, pour remplacer un salarié absent ou en cas d'accroissement temporaire d'activité.

Il résulte de ces dispositions, s'agissant du remplacement d'un salarié absent, qu'il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail temporaire qu'en vue de pallier les conséquences ponctuelles de l'absence d'un salarié en raison d'un effectif devenu temporairement insuffisant pour maintenir l'activité de l'entreprise mais la possibilité donnée de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Dans le cas de contrats motivés par un accroissement temporaire d'activité, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production.

Il s'ensuit qu'il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail temporaire que pour faire face à des besoins ponctuels et limités ou pour répondre à une situation d'urgence. En revanche, un tel recours est prohibé lorsqu'il y est procédé systématiquement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.

En l'espèce, Monsieur [J] [U] a été lié à la société [1], en tant qu'entreprise utilisatrice, pendant plus de 3 ans par une série de 138 contrats de travail temporaire successifs du 2 janvier 2018 au 27 janvier 2021. Ces contrats ont été conclus soit pour remplacer des salariés absents (pour cause de maladie ou accident, de congés payés ou de RTT), soit en raison d'un accroissement temporaire d'activité (commandes supplémentaires avec délais impératifs ou commandes urgentes).

La société [1] considère avoir employé Monsieur [J] [U] conformément aux prévisions légales en se référant aux contrats de mission qui mentionnent qu'ils ont été souscrits pour remplacer des salariés absents ou pour faire face à un surcroît d'activité.

S'agissant des missions motivées par un surcroît d'activité, la société [1] explique qu'au cours des années 2018 et 2019, elle a acquis trois nouvelles presses qui ont entraîné des surcroîts d'activité pendant le temps de leur mise en place. Toutefois, elle ne justifie ni de la date d'acquisition de ces presses ni de la date de leur mise en place. Elle affirme que cette mise en place a nécessité un doublement des équipes pour permettre d'effectuer des tests tandis que les autres continuaient l'activité sur les autres presses mais elle n'apporte aucun élément de nature à justifier les contraintes prétendues alors que les contrats de mission ne font nullement état de telles contraintes, les surcroîts d'activité invoqués étant exclusivement mentionnés comme constitués par des 'commandes supplémentaires'.

La société [1] fait aussi valoir qu'elle a dû faire face à des variations de commandes, d'un mois à l'autre, de 40% en 2018 et de 35% en 2019. Elle cite les commandes importantes et inhabituelles de la société [3] et les augmentations de commandes de la société [4] en janvier, juin et juillet 2018.

Le document retraçant les commandes de la société [3] fait, en effet, état d'un montant de commandes en 2018 supérieur de près du triple à celui enregistré en 2019 et 2020, avec des commandes importantes en janvier, février et surtout en juin 2018 (881 000,00 euros). Le document concernant la société [4] mentionne également une forte augmentation des commandes en 2018 (1 000 000,00 euros au lieu de 391 000,00 euros en 2019 et 573 000,00 euros en 2020), notamment en janvier, juin et juillet 2018.

Cependant, si les contrats de mission du 22 au 26 janvier 2018, du 28 mai au 1er juin 2018 et du 11 au 15 juin 2018 mentionnent des commandes supplémentaires de la société [3] et si la commande supplémentaire de la société [4] a donné lieu au contrat de mission pour la période du 12 au 16 février 2018, ces contrats ne concernent qu'une très faible partie des missions confiées à Monsieur [J] [U]. Il résulte, en effet, des contrats de travail temporaire que ceux-ci ont été motivés par des commandes supplémentaires émanant de beaucoup d'autres clients ([5], [6], [7], etc.).

La société [1] justifie, certes, qu'elle a connu sa plus forte activité en 2018 et que celle-ci a baissé en 2019 et en 2020, mais elle ne justifie pas qu'elle aurait connu des pics temporaires d'activité à certaines périodes pouvant expliquer le recours au travail intérimaire. Le tableau présentant les variations mensuelles du carnet de commandes de la société pour les trois années litigieuses ne présente aucun caractère probant quant à l'activité effectivement réalisée par la société. Il convient de relever, d'une part, que le chiffre d'affaires réalisé mensuellement, tel qu'il résulte des tableaux produits par la société [1], présente une stabilité certaine sur tous les mois de l'année, tant en 2018 qu'en 2019 (à la seule exception du mois d'août et, dans une moindre mesure du mois de décembre), s'échelonnant le plus souvent entre 130 000,00 euros et 175 000,00 euros et, d'autre part, que le recours aux contrats de travail temporaire pour surcroît d'activité s'est fait indifféremment à toutes les périodes de l'année.

Il convient, en outre, de relever que, pendant la période de trois ans litigieuse, il a été fait appel à Monsieur [J] [U] à 74 reprises pour remplacer divers salariés absents pour cause de maladie ou de congés pendant une période correspondant à une durée totale de près d'une année. Même s'il s'agit, le plus souvent, de salariés différents, les contrats révèlent qu'il a été fait appel à Monsieur [J] [U], à chaque fois, avec la même qualification, pour des tâches similaires.

La société [1] ne saurait se prévaloir utilement du tableau qu'elle a réalisé pour comparer les heures d'absence aux heures réalisées dans le cadre de l'intérim. S'il en ressort qu'elle a eu recours au travail temporaire en 2018 et 2019 davantage pour d'autres motifs que pour compenser des absences, à l'inverse de l'année 2020, cette situation ne permet nullement d'exclure un recours au travail temporaire destiné à faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.

Alors que Monsieur [J] [U] fait valoir que, pendant toute la période, il a travaillé au même poste de conducteur de presse au sein de la même équipe, encadré par le même chef d'équipe, la société [1] soutient au contraire qu'il aurait été affecté à des postes différents. Elle fait valoir, en s'appuyant sur la description du poste figurant sur les contrats de mission, que Monsieur [J] [U] est intervenu en plusieurs qualités :

- soit en qualité d'aide extrudeur, ayant alors la tâche de 'contrôle de la production et anomalies',

- soit en qualité de conducteur de presse, ayant alors la tâche de 'mise sous presse manuelle de plaques avant cuisson, conduite de chariots élévateurs',

- soit en qualité d'ouvrier de production, ayant alors des tâches manuelles, soit 'mise sous presse manuelle de plaques avant cuisson', soit 'prend à la main le caoutchouc froid, le met dans les moules de la presse, puis dans le four (...) Placer les caoutchouc en blocs dans la fosse à la main (...). Effectuer les contrôles (...). Maîtriser la saisie informatique (...)'.

Il convient toutefois de relever que Monsieur [J] [U] n'a été affecté à un poste d'aide extrudeur que dans le cadre des deux premiers contrats, du 2 au 12 janvier 2018. Ensuite, il a été le plus souvent affecté à un poste d'opérateur sur presse ou de conducteur sur presse. Que ce soit en l'une ou l'autre qualité, les tâches demandées étaient toujours les mêmes, à savoir 'mise sous presse manuelle de plaques avant cuisson'. Sous la qualification d'ouvrier de production, ses tâches étaient ainsi décrites : 'travaux de production de mousse ou caoutchouc à l'aide de machines' 'mise sous presse manuelle de plaques avant cuisson' ou 'prend à la main le caoutchouc froid, le met dans les moules de la presse, puis dans le four (...) Placer les caoutchouc en blocs dans la fosse (...). Effectuer les contrôles (...). Maîtriser la saisie informatique (...)'.

Ces diverses descriptions ne permettent pas de caractériser une différence significative dans les postes confiés au salarié. Il apparaît, au vu de ces descriptions et des mentions des contrats de mission, qu'il a toujours été recruté avec la qualification d' 'ouvrier de production', que les tâches demandées présentaient de grandes similitudes et qu'il lui était demandé indifféremment d'assurer des travaux de conduite de machines ou de la mise en presse manuelle, qu'il intervienne en qualité de conducteur de presse ou d'ouvrier de production.

La société [1] fait valoir qu'il existe en son sein plusieurs postes de conducteurs de presse et d'opérateurs de production répartis en plusieurs ateliers disposant de lignes de production différentes et de presse différentes mais elle n'apporte aucun élément pour justifier que Monsieur [J] [U] aurait été affecté à des postes de travail différents, la seule description de poste figurant dans les contrats de mission ne pouvant suffire à établir que l'intéressé n'aurait pas été effectivement occupé successivement à des emplois nécessitant la même qualification professionnelle.

Or, alors qu'il a toujours été employé en qualité d'ouvrier de production, Monsieur [J] [U] fait valoir que les postes d'agent de fabrication au sein de l'entreprise sont polyvalents. Il s'appuie sur le contrat de travail de M. [R] qui mentionne que l'agent de fabrication 'doit intervenir aux diverses étapes de la chaîne de production', qu'il doit non seulement 'assurer l'alimentation des machines en production' mais aussi 'répondre à toute demande de ses chefs de mutation dans un atelier de production, en fonction des impératifs de production', 'participer à des travaux de maintenance ou certains travaux qui ne sont pas de sa compétence directe'.

Selon M. [R] qui dit avoir travaillé au sein de l'entreprise de 2018 à 2021 et qui explique avoir travaillé avec lui en binôme à plusieurs reprises, 'un poste lui a été affecté aux presses 1000 T durant toute la durée de ses contrats (sauf exception en cas d'arrêt des machines pour remplacement sur un autre poste)',

Il apparaît, dans ces conditions, en l'absence de preuve contraire, que Monsieur [J] [U] a été employé pendant trois ans, dans le cadre des contrats de mission, pour occuper le même poste.

La société [1] ne saurait, enfin, faire valoir utilement que Monsieur [J] [U] n'aurait pas travaillé de manière continue pour son compte. Les interruptions qu'elle invoque entre les contrats de mission (deux semaines du 21 décembre 2020 au 5 janvier 2020, un mois du 1er au 30 août 2020 et dix jours, du 25 décembre 2020 au 3 janvier 2021) correspondent à l'évidence à des périodes de congés. Quant à la période de 2 mois et 3 semaines du 19 mars au 7 juin 2020, elle ne saurait davantage s'en prévaloir, s'agissant de la période de confinement ayant interdit toute activité en raison de la crise sanitaire causée par la pandémie de COVID 19.

Il ressort des contrats de mission que les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [U] a travaillé pour le compte de la société [1] recouvrent l'intégralité des années 2018, 2019 et 2020 à la seule exception des samedis, dimanches et jours fériés, de la période des congés annuels (août) et des congés de fin d'année (Noël et 1er janvier) ainsi que de la période de confinement du printemps 2020.

Il apparaît ainsi que Monsieur [J] [U] a pallié les conséquences d'un déficit de main-d'oeuvre constituées, d'une part, par des absences, pour la plupart, prévisibles et normales dans une entreprise comportant de nombreux salariés et, d'autre part, par une activité habituelle soutenue.

L'unicité du type d'emploi occupé, la nature des besoins invoqués pour justifier les missions et la durée de la relation contractuelle démontrent que l'entreprise devait faire face à un besoin permanent de main d'oeuvre et que les contrats de Monsieur [J] [U] avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il a ainsi existé entre Monsieur [J] [U] et la société [1] un ensemble contractuel unique caractérisé par la similarité des missions confiées et l'identité du poste occupé de sorte que les contrats de mission successifs forment un tout indivisible.

Il doit donc être fait droit à la demande tendant à la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [J] [U] à la société [1] à compter de janvier 2018. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande de rappel de salaires -

Monsieur [J] [U] se plaint de ce que, pendant la période de janvier 2018 à décembre 2020, il a été rémunéré sur la base d'un taux horaire inférieur à celui de ses collègues occupant le même poste.

Il se réfère aux dispositions de l'article L. 1251-18 du code du travail qui dispose que la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43. En application de ce texte, le salarié temporaire est en droit de prétendre à une rémunération d'un montant correspondant à la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.

Alors qu'il était rémunéré sur la base d'un taux horaire de 9,88 euros brut en janvier 2018 et que sa rémunération brute est passée à 10,00 euros en juillet 2018, à 10,03 euros en janvier 2019 et à 10,02 euros en avril 2019, Monsieur [J] [U] justifie de la différence de traitement existant entre lui et M. [R] en versant aux débats les bulletins de salaire de ce dernier qui font mention d'un salaire horaire brut de 11,20 euros en 2018 et de 11,42 euros en 2019.

La société [1] soutient que Monsieur [J] [U] n'était pas placé dans une situation comparable à celle de M. [R] au motif qu'il n'accomplissait pas l'ensemble des missions attachées à la qualification des salariés qu'il remplaçait. Elle se prévaut de certains contrats de mission dans lesquels il est mentionné que Monsieur [J] [U] est mis à sa disposition pour procéder au remplacement 'partiel' d'un salarié absent. Toutefois, cette précision ne figure que sur une petite partie des contrats de mission et elle ne permet nullement d'en déduire que Monsieur [J] [U] n'aurait accompli qu'une partie des tâches attachées à la qualification du salarié remplacé alors qu'il était employé à temps complet et qu'aux termes de l'attestation de M. [R], il travaillait en binôme avec ce dernier.

Pour soutenir que Monsieur [J] [U] n'était pas polyvalent comme l'était M. [R], la société [1] justifie que ce dernier a bénéficié d'une formation sur d'autres postes, notamment sur le poste de mélangeur et à l'extrusion, mais il apparaît que la fiche de formation versée aux débats date du 5 mars 2020 et qu'elle ne peut donc justifier la différence de salaire constatée pour la période antérieure. L'employeur n'est pas davantage fondé à soutenir que M. [R] aurait une expérience supérieure à celle de Monsieur [J] [U]. Ce dernier, qui soutient qu'il était lui-même polyvalent, se prévaut, en effet, de l'attestation de M. [R] selon lequel il s'est 'intégré à toutes les équipes' et a lui-même 'formé d'autres intérimaires' ainsi que de l'attestation de M. [O], agent de fabrication, confirmant qu'il a 'formé de nouvelles personnes entrant dans l'entreprise'.

La société [1] ne peut non plus invoquer l'ancienneté de M. [R] pour justifier la différence existant entre les montants du salaire de base perçu par les deux salariés puisque l'ancienneté est prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté et qu'elle ne peut donc justifier une différence de traitement.

Il n'est, dans ces conditions, pas démontré que Monsieur [J] [U] n'aurait pas été placé dans une situation comparable avec celle de M. [R] justifiant une différence de traitement entre eux. Monsieur [J] [U] est, en conséquence, en droit de revendiquer un rappel de salaire calculé sur la base du salaire de celui-ci, le fait que l'employeur verse aux débats un bulletin de salaire d'un agent de fabrication bénéficiant d'un salaire inférieur n'étant pas, en lui-même, de nature à faire obstacle à cette demande.

La société [1] ne saurait enfin s'opposer à la demande de rappel de salaire correspondant aux périodes d'interruption entre deux contrats. Il est, en effet, établi que ces périodes d'interruption ne correspondent qu'à des périodes de congés payés et à la période de confinement pour cause de crise sanitaire pendant lesquelles rien ne permet de vérifier que Monsieur [J] [U] ne soit pas resté à la disposition de la société ou qu'il aurait travaillé pour le compte d'autres sociétés. En raison de la requalification, Monsieur [J] [U] est en droit de prétendre à une rémunération correspondant à un travail à temps plein depuis le début de sa première mission.

En conséquence, Monsieur [J] [U] est recevable à solliciter un rappel de salaire calculé sur la base de la différence existant entre les rémunérations de M. [R] et les siennes.

La comparaison entre le montant du salaire horaire de base perçu par Monsieur [J] [U] et M. [R] permet de déterminer une différence de 6.423,56 euros brut au détriment de Monsieur [J] [U] pour la période du 27 janvier 2018 au 27 janvier 2021 en tenant compte de la prescription triennale. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de cette somme, Monsieur [J] [U] n'étant pas recevable à solliciter une somme supérieure calculée en retenant la période du 2 au 27 janvier 2018 atteinte par la prescription.

- Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois -

Il est constant que Monsieur [J] [U] a perçu, au titre de l'année 2020, une prime de 13ème mois d'un montant de 569,97 euros brut alors que, l'année précédente, il avait perçu 1.426,37 euros brut.

Ainsi que l'explique la société [1], il résulte de l'accord collectif signé le 4 mars 2005 que le salarié intérimaire bénéficie d'une prime équivalent à un mois de salaire à condition de justifier de douze mois de présence continue au sein de l'entreprise avec 7 semaines seulement d'interruption au cours de l'année. La société [1] ajoute qu'elle a accepté de faire bénéficier les salariés intérimaires de la moitié de la prime de 13ème mois lorsqu'ils ne justifient pas d'une présence continue de 12 mois avec application de la tolérance de 7 semaines.

La société [1] fait valoir qu'en 2020, Monsieur [J] [U] n'a pas justifié d'une présence continue de 12 mois, ayant totalisé plus de 15 semaines d'interruption et qu'il ne peut prétendre percevoir que la moitié de la prime de 13ème mois.

Il est constant qu'en 2020, les périodes d'interruption ont porté sur :

- 5 jours du 1er au 5 janvier 2020,

- 2 mois et 3 semaines du 19 mars au 7 juin 2020,

- 1 mois du 1er au 30 août 2020,

- 10 jours du 25 décembre 2020 au 3 janvier 2021.

L'accord d'entreprise doit s'interpréter comme limitant l'avantage du 13ème mois aux salariés intérimaires qui restent à la disposition de la société pendant la plus grande partie de l'année, par différence avec ceux qui se mettent à la disposition d'autres sociétés.

En l'espèce, il convient de relever que les périodes d'interruption litigieuses comprennent la période du 19 mars au 7 juin 2020 qui correspond à la période de confinement imposée en raison de la crise sanitaire. Or, cette période s'inscrit dans la période de 3 ans pendant laquelle Monsieur [J] [U] n'a jamais cessé d'être mis à la disposition de la société [1] de manière permanente, période pendant laquelle il s'est toujours maintenu à sa disposition. Dès lors, si Monsieur [J] [U] a connu une période d'interruption de travail pendant le temps du confinement, cette interruption ne peut nullement lui être imputée et ne peut justifier que lui soit retiré, même en partie, l'avantage de la prime de 13ème mois.

En conséquence, compte tenu du salaire de référence tel que déterminé ci-dessus et compte tenu de la somme déjà allouée par l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [J] [U] la somme de 1.483,03 euros brut correspondant à la différence entre la somme due et la somme perçue.

- Sur la demande relative à la perte du droit à l'intéressement -

Il est constant qu'il existe au sein de la société [1] un accord d'intéressement conclu chaque année et dont bénéficient les salariés de l'entreprise mais non les salariés intérimaires.

En application de l'article L. 1251-40 du code du travail, Monsieur [J] [U] peut faire valoir auprès de la société [1] les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée et, par conséquent, les droits ouverts aux salariés de cette entreprise au titre de l'intéressement.

La société [1] n'est pas fondée à s'opposer à la demande à ce titre formée par le salarié au motif qu'il ne justifie pas avoir bénéficié d'une telle prime auprès de l'entreprise de travail temporaire avec laquelle il était lié. Outre que Monsieur [J] [U] verse aux débats ses avis d'imposition afférents aux années 2019, 2020 et 2021 ainsi que ses bulletins de salaire pour les mêmes années ne faisant mention d'aucune somme perçue au titre de l'intéressement, il est bien fondé à prétendre à l'avantage relatif à l'intéressement existant au sein de la société [1] dès lors qu'en raison de la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, il doit être considéré comme salarié de la société [1] et éligible aux avantages existant au sein de cette société.

La société [1] n'est pas non plus fondée à soutenir que le salarié ne justifie pas du montant auquel il peut prétendre alors qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments de calcul nécessaires. Si la société verse aux débats les accords d'intéressement intervenus applicables pour les années 2016 à 2021, ces documents ne font que déterminer les critères devant être retenus et le mode de calcul applicable. S'il apparaît ainsi que la prime d'intéressement doit se calculer notamment en considération du résultat courant avant impôts de la société et d'indicateurs de performance, aucun de ces éléments, nécessaires au calcul, n'est versé aux débats.

La société [1] se prévaut seulement de l'attestation de Mme [L], directrice administrative et financière, qui indique que, 'd'après ses calculs', Monsieur [J] [U] aurait pu percevoir, au titre de l'intéressement des années 2019, 2020 et 2021, la somme de 1.280,50 euros brut, mais, faute pour la société de produire les éléments de calcul nécessaires, Monsieur [J] [U] est bien fondé, pour évaluer sa créance, à se référer aux sommes perçues par M. [R] telles qu'elles figurent sur ses bulletins de salaire (1.955,00 euros en 2018, 1.704,00 euros en 2019, 917,00 euros en 2020 et 486,00 euros en 2021).

En revanche, la société [1] soutient à juste titre que le salarié ne peut solliciter un rappel de prime qu'au titre des années 2019 et suivants en se prévalant de l'article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.

Elle en tire la conclusion, sans être contestée sur ce point que Monsieur [J] [U], qui a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2021, ne peut prétendre à l'avantage relatif à l'intéressement que pour les années 2019, 2020 et 2021.

Compte tenu des éléments d'appréciation produits et, notamment, des sommes perçues par M. [R], en l'absence de tout autre élément, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [J] [U] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à l'intéressement.

- Sur l'indemnité de requalification -

En application de l'article L. 1251-41 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il doit être accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine du juge.

Pour déterminer le salaire de référence à prendre en compte, Monsieur [J] [U] se réfère à la rémunération perçue au cours des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, à savoir celle des mois d'octobre à décembre 2020, pour un montant, respectivement de 2.105,38 euros, 2.114,20 euros et 2.222,87 euros, soit 5.888,90 euros au total après déduction des indemnités de fin de contrat et 1.867,97 euros en moyenne, pour parvenir à un salaire de référence de 2.053,00 euros en appliquant la revalorisation compensant la différence de salaire avec ses collègues.

Pour contester ce salaire de référence, la société [1] soutient que celui-ci doit être calculé sur la moyenne entre les 12 et 3 derniers mois, que Monsieur [J] [U] la met dans l'impossibilité de calculer le salaire moyen des 12 derniers mois en ne produisant que les bulletins des quatre derniers mois et que doivent être déduits les indemnités de fin de contrat de même que l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat.

Toutefois, Monsieur [J] [U] qui, contrairement à ce que soutient la société [1], verse aux débats ses bulletins des douze derniers mois, est en droit, par application de l'article L. 1251-41 précité, de retenir, pour la détermination du salaire de référence, ses salaires des trois derniers mois.

Le salaire de référence retenu par Monsieur [J] [U] est, en effet, conforme aux dispositions de l'article L. 1251-41, en ce que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction et doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire, de sorte que le salarié peut, à bon droit, prendre en compte la dernière moyenne de salaire mensuel avec la réévaluation du salaire à laquelle il peut prétendre au regard des fonctions exercées au sein de l'entreprise.

Contrairement à ce que soutient la société [1], Monsieur [J] [U] a déduit de son calcul, l'indemnité de fin de mission. En revanche, il a intégré, à juste titre l'indemnité compensatrice de congés payés versée à l'issue de chaque mission. En effet, en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission qu'il effectue, dont le montant ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission, cette indemnité étant versée à la fin de la mission. L'indemnité de congés payés versée chaque mois fait partie de la rémunération globale devant être retenue au titre du salaire brut de référence.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [J] [U] la somme de 2.053,00 euros à titre d'indemnité de requalification.

- Sur la rupture du contrat de travail -

Il résulte des éléments versés aux débats que le dernier contrat de travail temporaire s'est achevé le 27 janvier 2021 et que, depuis lors, Monsieur [J] [U] n'a plus effectué de prestation de travail pour le compte de la société [1], cette dernière expliquant, dans ses écritures, qu'elle n'a pas souhaité faire appel de nouveau à lui 'en raison du manque d'implication manifeste de M. [U] dans l'exécution de sa mission, au cours du mois de janvier 2021".

Dans la mesure où les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, un tel contrat ne pouvait être rompu, en l'absence de démission claire et non équivoque, qu'en respectant les règles légales relatives au licenciement.

La rupture étant intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans lettre énonçant les motifs du licenciement, celui-ci se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Un salarié faisant l'objet d'un licenciement étant en droit de bénéficier d'un préavis, Monsieur [J] [U] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis dont le montant correspond à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du préavis. Compte tenu du salaire tel que déterminé ci-dessus, la durée du préavis étant de deux mois, eu égard à son ancienneté, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4.106,00 euros brut, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article 17 de l'avenant ouvrier de la convention collective nationale du Caoutchouc prévoit l'allocation au salarié licencié, 'à partir de 3 ans d'ancienneté', d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à 3/10ème de mois par année d'ancienneté.

Contrairement à ce que soutient la société [1], Monsieur [J] [U], qui, en application de l'article L.1251-40 du code du travail, peut, en raison de la requalification de son contrat de travail temporaire, se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission et donc d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, justifie d'une ancienneté de plus de 3 ans (2 janvier 2018 au 27 janvier 2021).

Monsieur [J] [U] est, en conséquence, bien fondé à solliciter l'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant égal à 3/10ème de mois par année d'ancienneté.

Son ancienneté étant de 3 ans et 20 jours (et non de 3 ans et 2 mois comme Monsieur [J] [U] le retient à tort dans son calcul) et l'indemnité de licenciement devant être calculée sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération, y compris la prime dite de 13ème mois, la somme due à ce titre s'établit, par application du salaire de référence défini ci-dessus augmenté de la prime de 13ème mois, à 2.046,19 euros. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué cette somme.

Monsieur [J] [U], né en 1980, a vu son contrat de travail rompu à l'âge de 40 ans après 3 ans et 20 jours d'ancienneté au service d'une entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle employait plus de 10 salariés à la date du licenciement. Monsieur [J] [U] justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi jusqu'au mois de septembre 2021 avant de retrouver du travail dans le cadre de contrats à durée déterminée. Il explique avoir ensuite créé une micro entreprise dont il n'a tiré que de faibles revenus et il justifie avoir trouvé à nouveau un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant 3 ans d'ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 4 mois de salaire, soit en l'espèce entre 6.159 euros et 8.212 euros.

Monsieur [J] [U] se réfère à des décisions ayant écarté l'application de ce barème pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a appliqué et il sollicite l'allocation de la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

Il est vrai que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel, que la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, d'application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et que l'article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire.

Néanmoins, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, a déclaré le mécanisme du barème conforme à la Constitution et le Conseil d'État a également validé ce barème le 07 décembre 2017.

Dans ses avis n° 19-70010 et 19-7001 du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a considéré d'une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et, d'autre part, que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a par ailleurs estimé que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il s'ensuit que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît conforme aux textes européens et internationaux.

Il n'est pas justifié par Monsieur [J] [U] que l'application du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d'obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.

En tout état de cause, s'agissant de la situation particulière de ce salarié dont le contrat de travail se trouve rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation doit se faire d'abord en considération des critères d'appréciation habituels que constituent le montant de son salaire mensuel brut, son ancienneté et son âge au jour du licenciement.

Compte tenu de son ancienneté (3 ans et 27 jours), de son âge (40 ans à la date de son licenciement) et de son salaire mensuel brut (2 053,00 euros), il sera alloué à Monsieur [J] [U] la somme de 8.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi injustifiée du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

- Sur les intérêts -

En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire, rappel de prime de 13ème mois, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité de licenciement), produisent de droit intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 22 novembre 2021.

Les sommes fixées judiciairement (indemnité de requalification, dommages-intérêts pour perte de droit à l'intéressement), produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date du jugement du conseil de prud'hommes.

La somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit de droit intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 à hauteur de 6 159,00 euros et à compter du présent arrêt pour le solde.

Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil.

- Sur la demande de documents -

La société [1] devra remettre à Monsieur [J] [U] un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt. Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte. Le jugement sera réformé en ce sens.

- Sur les allocations de chômage -

Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant au moins 11 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL, par application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [U] pendant six mois.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

La société [1] devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser Monsieur [J] [U] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 2.000,00 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Réformant le jugement déféré sur le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société [1] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 8.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi injustifiée du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, de rappel de prime de 13ème mois, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités compensatrices de congés payés et d'indemnité de licenciement produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 ;

- Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour perte de droit à l'intéressement produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 ;

- Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit de droit intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 à hauteur de 6.159,00 euros et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus ;

- Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Dit que la société [1] doit remettre à Monsieur [J] [U] un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte. Le jugement sera réformé en ce sens ;

- Condamne la société [1] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier Le Président

S. LASNIER C. RUIN

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Du Puy En Velay · 8 décembre 2022
Identifiant source
6aa3eb17195da062e03bb84d

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