Code du travail

Article L. 1251-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-18

24 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

-intérêts pour retard de paiement des salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une somme au titre du rappel de la prime de panier et de le débouter de sa demande de remboursement de somme, alors « qu'il résulte des articles L. 1251-43, 6° et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.845

Cour de cassation

Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018. Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-11.051

Cour de cassation

précisé par écrit que les collaborateurs en contrat d'intérim au 31 décembre 2018 n'étaient pas concernés par cette mesure, de sorte que les conditions de versement de la prime n'étaient pas réunies, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail et l'article 1er de la loi du 24 décembre 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.841

Cour de cassation

; qu'en disant les exposantes inéligibles au versement de cette prime PEPA au motif que ses modalités d'application précisent que les intérimaires "ne sont pas concernés par cette prime", quand une telle exclusion, contraire au principe d'égalité de traitement, ne pouvait être opposée aux salariées intérimaires, le conseil de prud'hommes a violé ledit principe, ensemble les articles L. 1251-18 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.851

Cour de cassation

2019 ; qu'en disant l'exposant inéligible au versement de cette prime PEPA, au motif inopérant qu'il n'était pas salarié de la société Safran Aerosystems, quand une telle exclusion, contraire au principe d'égalité de traitement, ne pouvait être opposée aux salariées intérimaires, le conseil de prud'hommes a violé ledit principe, ensemble les articles L. 1251-18 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur ; que cet arrêt est isolé, contredit par la Cour de cassation et applicable seulement au contrat de travail à durée déterminée (articles L. 1241-1 à L. 1248-11 du code du travail) et non au contrat de travail temporaire (articles L. 1251-1 à L. 1251-18 du code du travail) qui instaure une relation triangulaire tandis que M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-26.844

Cour de cassation

L'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. En conséquence, doit être cassé le jugement qui retient que les partenaires sociaux avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.142

Cour de cassation

1er octobre (« début si possible le 1er octobre 2009 ») et n'a aucun caractère contractuel ; que M. Y... ne produit aucun autre document de nature à établir la réalité d'une prestation de travail antérieure et sera débouté en conséquence de cette demande ; que sur la règle « à travail égal, salaire égal », il s'estime victime, sur le fondement de l'article L. 1251-18 du code du travail, d'une inégalité de traitement par rapport à M. B..., crédit manager salarié de Bourbon et sollicite que la cour retienne pour ses demandes ultérieures un salaire de référence de 3 885 euros, outre les avantages annexes ; mais qu'il ressort des bulletins de paie de M. B... produits par les entités Bourbon que ce dernier avait un salaire de base de 2 800 euros inférieur à l'appelant (3 182 euros) ; que M. Y...

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181

Cour de cassation

; qu'en écartant la discrimination subie par Monsieur Y..., aux motifs inopérants qu'il lui avait été proposé de participer à une vente privée ultérieure à celle dont l'accès lui avait été refusé et qu'il s'était fait rembourser des frais qui n'entraient pas dans l'indemnité de vêture et qui étaient étrangers à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

; s'agissant de la comparaison avec Madame [N], il est acquis aux débats que Monsieur [I] a été embauché d'abord en intérim à compter du 30 juillet 2008 en tant que responsable comptable en remplacement de Madame [N] ; il n'est pas contesté que le salaire de Monsieur [I] au cours de la période intérimaire s'élevait à un montant brut de 2.582,94 € contre une rémunération de 3.462 € pour Madame [N] ; or, aux termes de l'article L.

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