Code du travail
Article L. 1251-18 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1251-18
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 . Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888
Cour de cassation; que pour refuser de faire droit aux demandes de rappels de salaire au titre des heures de nuit et de dimanches travaillés, la Cour d'appel a simplement affirmé que le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le salarié avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746
Cour de cassation; que dès lors en condamnant le GIE SAP, entreprise utilisatrice, à verser au travailleur temporaire, M. X..., des rappels de prime d'habillage et de déshabillage et de prime annuelle de salaire, cependant que ces éléments de salaire étaient à la charge de l'entreprise de travail temporaire-seul employeur de M. X...-et non à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-2, L. 1251-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198
Cour de cassationà durée indéterminée et la condamnation de la société Camo 2 à lui verser diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18, L. 1251-43 6° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt énonce que l'examen des bulletins de salaire révèle que M. Y... a été embauché par l'entreprise utilisatrice le 8 avril 1980 et avait dès lors déjà vingt-cinq années d'ancienneté dans cette entreprise à la date de l'embauche de Mme X... ; que nonobstant le versement à M. Y... d'une prime d'ancienneté, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641
Cour de cassationmissions ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant relevé que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas à rémunérer le salarié au titre des périodes intermédiaires entre les missions, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1251-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-21.864
Cour de cassationAu regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, en l'absence de toute justification donnée par une chambre de commerce et d'industrie, décide que les salariés qui ont bénéficié d'une requalification de leurs contrats de travail temporaires en contrats à durée indéterminée au sein de ladite chambre doivent percevoir la rémunération résultant du statut qu'elle applique à ses personnels contractuels
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.183
Cour de cassationne pouvait bénéficier du coefficient 230 de la convention collective du bâtiment et le débouter de ses demandes, sans rechercher au préalable quelle était la rémunération qu'il aurait dû percevoir au regard des règles conventionnelles applicables dans l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L 1251-18 et L 1251-43 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt déboutant Monsieur X... de ses différents chefs de demande. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.554
Cour de cassationreprésentants des salariés des membres du comité d'entreprise, de sorte que ces deux catégories de salariés n'était pas placés dans une situation identique ; qu'en retenant cependant que cette différence dans le montant des indemnités kilométriques, était inégalitaire, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 1251-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le fait isolé pour une hôtesse de quai de ne pas avoir été présente à la porte d'un train à une seule occasion ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise et n'est donc pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 devenus L. 1251-18 et L. 3221-2 du code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration et la transmission des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 devenus L. 1251-18 et L. 3221-2 du code du travail ; Attendu que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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