Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.142
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-23.142
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10279
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° K 16-23.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Georges-Marie Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bourbon Offshore Surf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Bourbon Management, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Robert Half international France , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Bourbon, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
Y..., de Me A..., avocat de la société Robert Half international France , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Bourbon Offshore Surf, Bourbon Management et Bourbon ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Y... de l'ensemble de ses demandes, à l'exclusion de sa demande de rappel de prime de 13ème mois et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ; Aux motifs que sur la régularité du contrat de mission, M.
Y... fait état, à titre liminaire, de nombreuses irrégularités affectant le contrat de mission tant sur la forme que sur le fond ; que notamment et indépendamment de griefs qui seront examinés ensuite, il reproche à la société d'intérim de lui avoir fait signer un premier contrat comportant une erreur quant à la raison sociale de l'entreprise utilisatrice (Bourbon Management au lieu de Bourbon Offshore Surf) et de ne pas lui avoir adressé ensuite à temps le contrat rectifié ; qu'il ne tire aucune conséquence de ces prétendues irrégularités, et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; que sur les demandes à l'encontre de la SAS Robert Half International , sur la date d'embauche, M.
Y... prétend que sa mission aurait en réalité commencé le 1er octobre 2009 et en veut pour preuve un mail de l'entreprise utilisatrice du 18 septembre 2009 ; que cependant, il ressort de ses propres écritures qu'il a pris son vol pour se rendre sur le lieu de sa mission au Nigéria le 8 octobre 2009 ; que cet état de fait est conforme aux mentions du contrat de mission signé par l'intéressé le 5 octobre 2009 ; que le mail dont il se prévaut qui s'inscrit dans le cadre des discussions préliminaires destinées à fixer les conditions de l'emploi, ne fait état que du voeu de l'employeur quant à un début de mission au 1er octobre (« début si possible le 1er octobre 2009 ») et n'a aucun caractère contractuel ; que M.
Y... ne produit aucun autre document de nature à établir la réalité d'une prestation de travail antérieure et sera débouté en conséquence de cette demande ; que sur la règle « à travail égal, salaire égal », il s'estime victime, sur le fondement de l'article L. 1251-18 du code du travail, d'une inégalité de traitement par rapport à M.
B..., crédit manager salarié de Bourbon et sollicite que la cour retienne pour ses demandes ultérieures un salaire de référence de 3 885 euros, outre les avantages annexes ; mais qu'il ressort des bulletins de paie de M.
B... produits par les entités Bourbon que ce dernier avait un salaire de base de 2 800 euros inférieur à l'appelant (3 182 euros) ; que M.