Code du travail

Article L. 1251-43 : texte et décisions associées

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Décisions associées57
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-43

57 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 23/00032

Cour d'appel

Monsieur [J] [U] se plaint de ce que, pendant la période de janvier 2018 à décembre 2020, il a été rémunéré sur la base d'un taux horaire inférieur à celui de ses collègues occupant le même poste. Il se réfère aux dispositions de l'article L. 1251-18 du code du travail qui dispose que la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

contractuelle et la saisine initiale du conseil de prud'hommes. Sur les demandes de requalification et d'indemnité de requalification formées contre la société [3] Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou encore un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

Montant détecté : 12 422 €Licenciement+11
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487

Cour d'appel

En l'espèce, Monsieur [Z] justifiant avoir saisi le conseil de prud'hommes par requête postée en recommandé le 22 juillet 2022, sa demande est recevable, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Sur les demandes de requalification et d'indemnité de requalification Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

Montant détecté : 5 306 €Licenciement+10
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

de panier et de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une somme au titre du rappel de la prime de panier et de le débouter de sa demande de remboursement de somme, alors « qu'il résulte des articles L. 1251-43, 6° et L.

5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

[5], en ne proposant aucune mission à ces mêmes salariés suite à la liquidation de cette société utilisatrice, en mentionnant des motifs de recours au travail temporaire manifestement irrecevables ou mensongers et faisant succéder pour un même salarié de nombreux contrats de mission au bénéfice de la société [5] sur plusieurs années. Selon l'article L1251-43 du code du travail : 'Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L.

Montant détecté : 39 921 €Licenciement+19
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.360

Cour de cassation

, d'indemnité pour licenciement, d'indemnité pour remise tardive des contrats de mission, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés, alors « que selon l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.845

Cour de cassation

Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018. Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-11.051

Cour de cassation

écrit que les collaborateurs en contrat d'intérim au 31 décembre 2018 n'étaient pas concernés par cette mesure, de sorte que les conditions de versement de la prime n'étaient pas réunies, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail et l'article 1er de la loi du 24 décembre 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.841

Cour de cassation

; qu'en disant les exposantes inéligibles au versement de cette prime PEPA au motif que ses modalités d'application précisent que les intérimaires "ne sont pas concernés par cette prime", quand une telle exclusion, contraire au principe d'égalité de traitement, ne pouvait être opposée aux salariées intérimaires, le conseil de prud'hommes a violé ledit principe, ensemble les articles L. 1251-18 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.851

Cour de cassation

; qu'en disant l'exposant inéligible au versement de cette prime PEPA, au motif inopérant qu'il n'était pas salarié de la société Safran Aerosystems, quand une telle exclusion, contraire au principe d'égalité de traitement, ne pouvait être opposée aux salariées intérimaires, le conseil de prud'hommes a violé ledit principe, ensemble les articles L. 1251-18 et L.

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