Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 4 décembre 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
- Procédure: Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] [T] [M] de ses demandes de rappel de salaires sur temps plein, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et pour absence de repos compensateur sur heures de nuit; Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant.
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- Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2026, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d' indemnité pour frais de procédure, que les demandes de Monsieur [M] soient déclarées irrecevables et à titre subsidiaire, qu'il en soit débouté et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros.
- Montants: Condamne la société [3] à payer à Monsieur [Q] [T] [M] les sommes suivantes: indemnité de requalification: 1 590,03 euros; indemnité compensatrice de préavis: 3 180,06 euros; congés payés afférents: 318 euros; indemnité légale de licenciement: 834,39 euros; indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 5 000 euros; indemnité pour frais de procédure: 1 500 euros.
Conclusion : Condamne la société [3] à payer à Monsieur [Q] [T] [M] les sommes suivantes: - indemnité de requalification: 1 590,03 euros; - indemnité compensatrice de préavis: 3 180,06 euros; - congés payés afférents: 318 euros; - indemnité légale de licenciement: 834,39 euros; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 5 000 euros; - indemnité pour frais de procédure: 1 500 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 22/00891
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2023
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Monsieur [M] (personne physique) · conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement, que ses…
- Conclusions notifiées la société [1], venant aux droits de la société [2], (société / employeur probable) · conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2026, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande la…
Texte de la décision
RG n° 22/00891 APPELANT Monsieur [Q] [T] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 INTIMEES S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65 S.A.S. [3] [Localité 3] venant aux droits de la S.AS [4] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Q] [T] [M] a été engagé par contrats de missions entre le 29 mai 2017 et le 31 août 2019, en qualité de agent d'exploitation, par la société [2] (entreprise de travail temporaire) , aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, et mis à disposition de la société [4], aux droits de laquelle la société [3] se trouve actuellement.
Le 4 décembre 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
L'affaire a été radiée le 3 septembre 2021, puis réintroduite le 23 juin 2022.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire portant sur un temps plein, le dépassement de la durée légale du travail et l'absence de repos compensateur sur heures de nuit, a débouté Monsieur [M] de ses autres demandes et a mis les dépens à sa charge.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement, que ses demandes soient déclarées recevables et la condamnation conjointe des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 4 770,09 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 180,06 € ; - congés payés afférents : 318 € ; - indemnité légale de licenciement : 834,39 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 080,36 € ; - rappel de salaires sur temps plein : 4 000 € ; -congés payés afférents : 400 € ; - dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail : 6 000 € ; - dommages et intérêts pour absence de repos compensateur sur heures de nuit: 3 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que : - ses demandes ne sont pas prescrites car il n'a pas eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit ; - son embauche était permanente et régulière, correspondant à l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, alors que la société ne rapporte pas la preuve des motifs de recours aux contrats de missions ; - ni les règles du tiers temps, ni les délais de carence n'ont été respectés ; - il est fondé à demander, à l'encontre des deux sociétés, le paiement de salaires correspondant à un temps plein ; - le barème légal d'indemnisation ne doit pas être appliqué en raison de son inconventionnalité ; - les durées maximales du travail ont été dépassées et il n'a pas bénéficié de repos compensateur sur heures de nuit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2026, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d' indemnité pour frais de procédure, que les demandes de Monsieur [M] soient déclarées irrecevables et à titre subsidiaire, qu'il en soit débouté et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros.
Elle fait valoir que : - les demandes de Monsieur [M] sont prescrites et son argument selon lequel il n'aurait pas eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, n'est ni détaillé, ni étayé ; - à titre subsidiaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient de justifier de chacun des motifs de recours ; - les motifs de forme invoqués par Monsieur [M] à son encontre au soutien de sa demande de requalification ne sont pas fondés ; - la demande de condamnation in solidum n'est pas justifiée, faute de preuve d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés et, à titre subsidiaire, l'indemnité de requalification ne peut être mise à sa charge ; - les demandes de rappels de salaire formée à son encontre sont injustifiées car elle ne peut être tenue responsable des faits de l'entreprise utilisatrice ; - la demande de rappel de salaires intermissions est injustifiée, faute pour Monsieur [M] de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur entre les missions ; - ses autres demandes sont injustifiées.
Bien qu'ayant constitué avocat, la société [3], venant aux droits de la société [4], n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06885
Résumé source
Monsieur [Q] [T] [M] a été engagé par contrats de missions entre le 29 mai 2017 et le 31 août 2019, en qualité de agent d'exploitation, par la société [2] (entreprise de travail temporaire) , aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, et mis à disposition de la société [4], aux droits de laquelle la société [3] se trouve actuellement. Le 4 décembre 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a été radiée le 3 septembre 2021, puis réintroduite le 23 juin 2022. Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de rappel de…