Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/06885
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 22/00891 · 18 septembre 2023
- Montant net identifié
- 12 422,48 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 22/00891
- Conclusions notifiées Monsieur [M]
- Conclusions notifiées la société [1], venant aux droits de la société [2],
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06885 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/00891
APPELANT
Monsieur [Q] [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEES
S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
S.A.S. [3] [Localité 3] venant aux droits de la S.AS [4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [T] [M] a été engagé par contrats de missions entre le 29 mai 2017 et le 31 août 2019, en qualité de agent d'exploitation, par la société [2] (entreprise de travail temporaire) , aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, et mis à disposition de la société [4], aux droits de laquelle la société [3] se trouve actuellement.
Le 4 décembre 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
L'affaire a été radiée le 3 septembre 2021, puis réintroduite le 23 juin 2022.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire portant sur un temps plein, le dépassement de la durée légale du travail et l'absence de repos compensateur sur heures de nuit, a débouté Monsieur [M] de ses autres demandes et a mis les dépens à sa charge.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement, que ses demandes soient déclarées recevables et la condamnation conjointe des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 4 770,09 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 180,06 € ;
- congés payés afférents : 318 € ;
- indemnité légale de licenciement : 834,39 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 080,36 € ;
- rappel de salaires sur temps plein : 4 000 € ;
-congés payés afférents : 400 € ;
- dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail : 6 000 € ;
- dommages et intérêts pour absence de repos compensateur sur heures de nuit: 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
- ses demandes ne sont pas prescrites car il n'a pas eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit ;
- son embauche était permanente et régulière, correspondant à l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, alors que la société ne rapporte pas la preuve des motifs de recours aux contrats de missions ;
- ni les règles du tiers temps, ni les délais de carence n'ont été respectés ;
- il est fondé à demander, à l'encontre des deux sociétés, le paiement de salaires correspondant à un temps plein ;
- le barème légal d'indemnisation ne doit pas être appliqué en raison de son inconventionnalité ;
- les durées maximales du travail ont été dépassées et il n'a pas bénéficié de repos compensateur sur heures de nuit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2026, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d' indemnité pour frais de procédure, que les demandes de Monsieur [M] soient déclarées irrecevables et à titre subsidiaire, qu'il en soit débouté et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Elle fait valoir que :
- les demandes de Monsieur [M] sont prescrites et son argument selon lequel il n'aurait pas eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, n'est ni détaillé, ni étayé ;
- à titre subsidiaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient de justifier de chacun des motifs de recours ;
- les motifs de forme invoqués par Monsieur [M] à son encontre au soutien de sa demande de requalification ne sont pas fondés ;
- la demande de condamnation in solidum n'est pas justifiée, faute de preuve d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés et, à titre subsidiaire, l'indemnité de requalification ne peut être mise à sa charge ;
- les demandes de rappels de salaire formée à son encontre sont injustifiées car elle ne peut être tenue responsable des faits de l'entreprise utilisatrice ;
- la demande de rappel de salaires intermissions est injustifiée, faute pour Monsieur [M] de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur entre les missions ;
- ses autres demandes sont injustifiées.
Bien qu'ayant constitué avocat, la société [3], venant aux droits de la société [4], n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l'article L.1471-1 du même code, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le régime de prescription applicable dépend de la nature de la créance invoquée.
La radiation, simple mesure d'administration judiciaire aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, qui ne met pas fin à l'instance, est sans effet sur la poursuite de l'interruption du cours de la prescription par l'introduction d'une demande en justice, seules la péremption d'instance ou la caducité de la requête étant de nature à effacer l'effet interruptif de l'acte introductif d'instance, rendant l'interruption non avenue.
En l'espèce, Monsieur [M] a introduit sa demande initiale devant le conseil de prud'hommes le 4 décembre 2019, l'affaire a été radiée le 3 septembre 2021, puis réintroduite le 23 juin 2022.
La relation contractuelle entre les parties ayant commencé le 19 mai 2017 et pris fin le 31 août 2019, les demandes de nature salariale de Monsieur [M] sont toutes recevables.
L'action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est une action relative à l'exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L.1471-1 susvisé.
Il en résulte que, lorsque l'action en requalification est fondée sur l'absence d'une mention au contrat, ce jour est celui de sa conclusion, alors que, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours à ce contrat, ce jour est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, la demande de requalification formée par Monsieur [M] et fondée sur l'absence de mentions aux contrats et donc prescrite pour la période antérieure au 4 décembre 2017, recevable pour la période postérieure et sa demande de requalification fondée sur les motifs de recours est entièrement recevable.
Les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle sont, quant à elle, recevables, moins de douze mois s'étant écoulés entre la fin de la relation contractuelle et la saisine initiale du conseil de prud'hommes.
Sur les demandes de requalification et d'indemnité de requalification formées contre la société [3]
Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou encore un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1251-40 alinéa 1 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice à recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1221-5 à L.1221-7 du code du travail, le salarié peut faire valoir, auprès de cette entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au contrat de mission.
En l'espèce, il résulte des explications concordantes des parties sur ce point, que Monsieur [M] a été engagé en qualité de agent d'exploitation, par contrats de missions entre le 29 mai 2017 et le 31 août 2019, mentionnant comme motifs de recours, soit un accroissement temporaire d'activité, soit le remplacement de salariés absents.
Ni la société [1], ni la société [3] qui n'a pas conclu, ne produisent les justificatifs de ces motifs de recours.
Par conséquent, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2017 à l'encontre de la société [3].
Monsieur [M] est donc fondé à percevoir, de la part de la société [3], l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-41 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1 590,03 euros, en prenant pour base le salaire des 12 derniers mois.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées à l'encontre de la société [3]
Du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement par la société [3], qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail.
A la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 180,06 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 318 euros.
Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 834,39 euros.
En ce qui concerne l'indemnisation de sa perte d'emploi, Monsieur [M] conteste l'application des barèmes, tels que prévus par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu'ils contreviendraient aux dispositions de l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Cependant, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré dans la plupart des situations par l'application d'office, par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le barème légal d'indemnisation doit donc recevoir application.
Monsieur [M] justifie de deux années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 590,03 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 4 770,09 euros et 5 565,10 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [M] était âgé de 22 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 31 mai 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 5 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société [3] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail formées contre la société [1]
La requalification de contrats de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, en application des dispositions de l'article L 1251-40 alinéa 1 du code du travail, ne fait pas obstacle à la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, s'il est établi que cette dernière n'a pas respecté les obligations mises à sa charge.
En l'espèce, Monsieur [M] fait tout d'abord valoir qu'il travaillait en l'absence de tout contrat, ou bien que les contrats étaient établis et adressés après la fin de la mission donc en retard et qu'il ne les signait donc pas, et ce, en contradiction avec les dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail.
Cependant, la société [1] objecte à juste titre que Monsieur [M] n'indiquant pas quels contrats ne lui auraient pas été transmis ou n'auraient pas été établis, n'allègue pas de faits propres à fonder ses prétentions, ainsi que l'exige l'article 6 du code de procédure civile.
Monsieur [M] fait ensuite valoir que la durée d'emploi a dépassé le maximum autorisé de 18 mois prévu par l'article L.1251-12 du code du travail.
La société [1] objecte à juste titre que cette interdiction ne concerne qu'un contrat unique et non la durée totale de la collaboration de l'intérimaire et de son employeur au travers de plusieurs missions.
Monsieur [M] soutient également que la règle du tiers temps prévue par l'article L.1251-36 du Code du travail n'a jamais été respectée, des contrats successifs ayant été conclus sur le même poste de travail sans que le délai de carence n'ait été respecté.
La société [1] objecte à juste titre que Monsieur [M] ne désigne pas quels contrats à l'occasion desquels la règle dont il se prévaut n'aurait pas été respectée, ce dont il résulte qu'il n'allègue pas de faits propres à fonder ses prétentions comme l'exige l'article 6 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [M] n'explique pas en quoi la société [1], entreprise de travail temporaire, aurait manqué à ses obligations quant aux motifs de recours aux contrats de mission.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes relatives à la requalification et à la rupture de la relation contractuelle à l'encontre de cette dernière.
Sur la demande de rappel de salaires
il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l'employeur.
Par conséquent, en cas de requalification d'un ensemble de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le salarié n'a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s'il prouve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l'espèce, Monsieur [M] ne produit aucune explication et ne produit aucune pièce en ce sens.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la demande de congés payés afférents.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail et pour absence de repos compensateurs sur heures de nuit
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Aux termes de l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
En l'espèce, au soutien de sa demande relative au dépassement de la durée du travail, Monsieur [M] expose qu'il a beaucoup trop souvent travaillé plus de 6 jours consécutifs sans le moindre repos et il produit l'attestation d'un collègue, qui déclare qu'il avait "le plus souvent repris le travail sans avoir 11 heures de repos minimum, lorsqu'il travaillait de nuit, il revenait la plupart du temps à 7 heures 45 le matin alors qu'il travaillait la veille jusqu'à 00 heures".
Cependant, alors que les contrats de mission ne sont pas produits et que la cour ne dispose d'aucune information sur leurs durées, ces éléments sont trop imprécis pour permettre aux intimés de les contester utilement et à la cour de statuer en connaissance de cause.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.3122-8 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des heures de travail de nuit, sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [M] se borne à exposer qu'il a effectué des heures de nuit sans qu'il ne lui soit accordé le moindre repos compensateur.
Ces allégations imprécises ne permettent, ni aux intimés de les contester utilement, ni à la cour de statuer en connaissance de cause.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [3] à payer à Monsieur [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] [T] [M] de ses demandes de rappel de salaires sur temps plein, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et pour absence de repos compensateur sur heures de nuit ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare prescrite la demande de requalification de la relation contractuelle fondée sur l'absence de mentions aux contrats pour la période antérieure au 4 décembre 2017, et recevables les autres demandes ;
Condamne la société [3] à payer à Monsieur [Q] [T] [M] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1 590,03 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 180,06 euros ;
- congés payés afférents : 318 euros ;
- indemnité légale de licenciement : 834,39 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros.
Déboute Monsieur [Q] [T] [M] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société [3] et de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1] ;
Ordonne le remboursement par la société [3] des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [T] [M] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 22/00891 · 18 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a2bcb8ecdc6046d4708fdc0
