Code du travail

Article L. 1221-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées58
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-2

58 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

. Les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle sont, quant à elle, recevables, moins de douze mois s'étant écoulés entre la fin de la relation contractuelle et la saisine initiale du conseil de prud'hommes. Sur les demandes de requalification et d'indemnité de requalification formées contre la société [3] Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

Condamnation : 12 422 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487

Cour d'appel

la date de réception par cette juridiction. En l'espèce, Monsieur [Z] justifiant avoir saisi le conseil de prud'hommes par requête postée en recommandé le 22 juillet 2022, sa demande est recevable, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Sur les demandes de requalification et d'indemnité de requalification Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

Condamnation : 5 306 €Licenciement+10
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04093

Cour d'appel

CONDAMNER Madame [H] [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de requalification du CDD du 29 mai 2021 au 31 juillet 2021 en CDI Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.

Condamnation : 14 280 €Licenciement+12
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841

Cour d'appel

Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Les dispositions des articles L.1221-2 et L.1242-1 et suivants du code du travail prévoient que le contrat de travail est, par principe, conclu à durée indéterminée, le recours au contrat à durée déterminée n'étant autorisé que dans des cas précis.

Condamnation : 45 380 €Licenciement+12
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-21.774

Cour de cassation

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat

7

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495

Cour d'appel

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juillet 2022. MOTIFS Sur la relation de travail antérieure au contrat de travail du 6 avril 2018 et le travail dissimulé. Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.723

Cour de cassation

l'emploi exercé ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la formation du contrat de travail, du fait de la seule absence de précision quant au montant de la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-2, L. 3123-14 et L. 3231-1 et s.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452

Cour de cassation

des caisses de retraite et avait exercé effectivement sur lui le pouvoir disciplinaire ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment caractériser que la relation contractuelle initialement nouée avec l'U.S.M.M. en 1995 aurait cessé par un licenciement, une démission ou une novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-2, L. 1234-1 et L. 1237-9 du code du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

[U] ni rechercher si cette prise d'acte n'était pas prématurée au regard du contexte dans lequel elle intervenait et si elle n'était pas motivée par la volonté de M. [U] de travailler pour le compte d'un autre employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la poursuite du contrat de travail était impossible et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-2 et L.1231-1 du code du travail ; 7.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182

Cour de cassation

Qu'ainsi, à dater du 1er octobre, Monsieur [O] ne pouvait plus se prévaloir des dispositions contractuelles antérieures, qu'il devait appliquer de bonne foi la nouvelle convention ; Attendu qu'en persistant à n'effectuer que 35 heures de travail mensuel, il n'appliquait pas le contrat de travail de bonne foi et contrevenait ainsi tant aux dispositions de l'article 1134 du code civil qu'à celles de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-13.852

Cour de cassation

du 1er juillet 2012 au 27 février 2013, 2 048,75 euros bruts au titre des congés payés y afférent, 15381 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et 2 563,5 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que sur l'existence d'un contrat de travail, il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;qu' en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve ; que le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas…

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