Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.182
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10488
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° R 19-23.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-23.182 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société [Personne géo-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Personne géo-morale 1], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une graviteì suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la charge de la preuve des faits qu'il allègue aÌ l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
M. [O] reproche à la société [Personne géo-morale 1] de lui avoir imposé unilatéralement la modification de son contrat de travail.
Il expose qu'au début de la relation contractuelle, malgré les termes du contrat de travail, il a été convenu qu'il travaillerait non pas 65 heures par mois mais une journée par semaine.
Il affirme que la signature de l'avenant du 1er octobre 2012 n'a pas modifié cet accord mais a simplement augmenteì son salaire.
Il ajoute que c'est seulement au mois de février 2013, lors d'un changement de direction, que la société [Personne géo-morale 1] a cherché à lui imposer de travailler 65 heures par mois et a opéré des retenues sur son salaire pour absences injustifiées.
La société [Personne géo-morale 1] réplique que, face au refus persistant de M. [O] de respecter les termes de son contrat de travail, un avenant a été soumis à sa signature le 1er octobre 2012, avenant qui avait pour objet de mettre fin à la tolérance passée.