Code du travail
Article L. 3123-1 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-1
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la qualification du contrat à temps partiel en un contrat de travail intermittent et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil ; 2°/ qu'en application des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, depuis l'ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007, en vigueur au 1er mai 2008, ainsi qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288
Cour d'appelForce est de constater qu'un délai inférieur au délai légal de trois ans s'est écoulé entre ces deux dates, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont conclu que les demandes présentées par Mme [C] [E] sont recevables. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-18.927
Cour de cassationses horaires de travail à l'avance, alors qu'elle relevait que l'employeur fournissait les feuilles de route uniquement en début de chaque tournée, ce dont il résultait que la salariée ne connaissait pas, à l'avance, son rythme de travail et avait l'obligation de se tenir à la disposition constante de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 et l'article L. 3123-25 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500
Cour de cassationet horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.319
Cour de cassationdesdits plannings et dont il résultait que Mme [Z] avait bien bénéficié du délai de prévenance prévu par la convention collective ; qu'en statuant ainsi, quand la signature desdits plannings dans ces circonstances ne justifie pas de la communication des horaires à la salariée dans le délai conventionnellement prévu, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.828
Cour de cassation; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.840
Cour de cassation; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1342 du même code : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853
Cour de cassation; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861
Cour de cassation; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-16.306
Cour de cassationEn cours de procédure, ils ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et les articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-16.308
Cour de cassationEn cours de procédure, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et les articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
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Méthode et périmètre
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