Code du travail
Article L. 3123-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3123-1
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510
Cour de cassationDans son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182
Cour de cassation; qu'en jugeant toutefois que la signature de l'avenant suffisait à caractériser l'acceptation du salarié de l'augmentation de la durée contractuelle de son travail et que la diminution proportionnelle de la rémunération qui en résultait pour ce dernier ne permettait pas d'établir l'absence d'acceptation de cette modification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3123-6 du code du travail ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant qu'à compter de la signature de l'avenant, la durée mensuelle de travail avait portée à 65 heures, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321
Cour de cassationpar mois, qu'il avoisinait régulièrement 150 heures et a même dépassé une telle durée mensuelle de travail et qu'il n'a pas eu d'autres revenus que ceux provenant de la société Ipsos, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le contrat de travail à temps partiel de M. S... était présumé à temps complet, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 19. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.418
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622
Cour de cassation; que pour requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a estimé que pour la période du 28 au 29 mai 2014, M. S... a été embauché pour 24 heures de travail alors que son bulletin de salaire le rémunère pour 25 ; qu'en statuant ainsi, alors que cette heure payée et non mentionnée dans le contrat de travail constituait une heure complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L 3123-1, L 3123-17, L 3123-18 du code du travail et l'article 13-4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants ; 3°) Alors que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'en l'espèce, pour requalifier la relation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-16.298
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.339
Cour de cassationa fait valoir que le contrat de travail à temps partiel qui indique en son article 6 que « la durée mensuelle de travail du salarié sera en moyenne de 10 heures » est illicite, faute de comporter une durée précise et sa répartition hebdomadaire ou mensuelle et qu'il devait être présumé à temps plein ; qu'en ne s'expliquant pas ni sur l'absence de durée précise dans le contrat ni sur sa répartition au cours de la semaine ou du mois, la cour d'appel a violé les articles L.3123-1 et s. du code du travail ; 2°- ALORS QUE la non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraîne sa requalification en temps complet ; que la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail ne peut être symbolique et ne pas refléter la durée réelle de travail effectuée par le salarié ; qu'en l'espèce, Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-21.345
Cour de cassationque le contrat de travail de la salariée qui, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, reprenait purement et simplement les modalités d'aménagement du temps de travail prévues par l'accord susvisé pour cette catégorie de salariés ne constituait pas un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-2 (devenu L. 3123-1) du code du travail dans leur version applicable au moment des faits ensemble l'accord collectif d'aménagement et réduction du temps de travail susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau. 7. Le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884
Cour d'appeldéclarée sans cause réelle et sérieuse, qu'il a effectué sa prestation de travail de nuit sur l'ensemble de la période travaillée sans que pour autant la majoration prévue ne lui soit appliquée, que son contrat de travail à temps partiel devra être requalifié en contrat à temps complet, en ce qu'il ne répond pas aux exigences des dispositions des articles L 3123-1 et L3123-14 du code du travail, en l'absence de précision sur sa durée hebdomadaire de travail, sans que la prescription de son action en paiement des salaires subséquents ne puisse lui être opposée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.733
Cour de cassationet de la santé des salariés, n'ayant pas été observées par l'employeur, les conventions de forfait en jours de la salariée étaient privées d'effet. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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