Code du travail
Article L. 3123-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3123-1
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.203
Cour de cassationles plannings établis pour M. R... entre mars 2006 et décembre 2008 tandis que le salarié produit les dits plannings pour les mois de février à avril 2009. La cour relève qu'effectivement le contrat de travail signé le 12 juillet 2005 par les parties est muet sur les horaires de travail de M. R... qui était embauché à temps partiel alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.238
Cour de cassation; les dispositions du titre IV du livre II du code du travail ne s'appliquent que s'agissant du contrat de travail à durée déterminée et non au contrat à durée indéterminée et ses éventuels avenants, en sorte que l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée n'est pas régi par les dispositions de ce titre IV et notamment de son chapitre V relatif à la requalification du contrat de travail ; le travail à temps partiel est encadré par les dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, le passage à temps partiel à la demande du salarié par ses articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.580
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « Le temps de travail d'un salarié est dit "partiel" lorsque son contrat de travail prévoit explicitement que la durée de sa prestation de travail personnelle est inférieure à la durée légale du travail sur la semaine ou à l'équivalent mensuel de la durée légale hebdomadaire du travail ou encore à l'équivalent annuel de la durée légale hebdomadaire du travail. L'article L. 3123-14 du code du travail, en sa version applicable, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052
Cour de cassationà temps plein de fonctions de chargée de communication et d'attaché de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 à août 2016 », sans constater que sur cette période la salariée travaillait selon une durée au moins égale à 35 heures hebdomadaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10, L. 3123-1, L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en affirmant que selon des attestations la salariée avait « exercé à temps plein des fonctions de chargée de communication et d'attaché de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 à août 2016 », sans préciser en quoi ces attestations établissaient que Madame R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.741
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701
Cour de cassationSOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 6 novembre 2019 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1538 F-D Pourvoi n° P 18-15.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.099
Cour de cassationSAS Kart'Buffo de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-24.031
Cour de cassationdu travail et le constat de jours travaillés pendant les périodes de disponibilité, que le salarié n'avait pas été contraint de rester à la disposition de son employeur pendant ses jours de disponibilité et que l'employeur avait exécuté de bonne foi la modulation du temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, ensemble l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ qu'en se bornant à relever, pour débouter M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-15.884
Cour de cassationViole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.125
Cour de cassation; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme S... en contrat à temps complet à compter seulement du 1er janvier 2013, après avoir pourtant constaté que la société Adrexo avait manqué à ses obligations liées aux modifications de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.122
Cour de cassation; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme O... en contrat à temps complet à compter seulement du 17 août 2011, après avoir pourtant constaté que la société Adrexo avait manqué à ses obligations liées aux modifications de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.048
Cour de cassationune modification éventuelle de la répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ou les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à faire naître une présomption de temps plein, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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