Code du travail
Article L. 3123-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3123-1
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.316
Cour de cassationla somme de 33 506,90 € correspondant au paiement « de toutes les heures à concurrence d'un temps plein » sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'y avait pas lieu de déduire les sommes d'ores et déjà versées au titre des heures complémentaires réalisées au-delà du temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1 et L.3123-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bio + à verser à Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.910
Cour de cassationpayés comprise", 1 758 €, 4 614,75 € et 20 743,33 € le montant de la prime d'ancienneté, des indemnités de rupture et celui de l'indemnité pour violation du statut protecteur allouées au salarié, et d'AVOIR débouté Monsieur M... de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754
Cour de cassationla somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE « Sur les heures complémentaires impayées : Dans les limites de la demande, seules peuvent être qualifiées d'heures complémentaires en application des dispositions alors en vigueur des articles L 3123-1 et suivants du code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de 136,50 heures en juillet 2011, étant observé que la salariée ne demande pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898
Cour de cassationpuis 0.5 par année de 21 à 36 années ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que la prime d'ancienneté a un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; qu'en appliquant un principe de proportionnalité pour fixer le montant du rappel de prime d'ancienneté au motif que M. Y... était employé à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589
Cour de cassationde travail pendant les périodes non couvertes par des plannings de modulation, quand bien même cette régularité ne résultait que d'une reconstitution a posteriori à partir de fiches de salaire insusceptible de caractériser la prévisibilité d'un tel rythme de travail pour la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466
Cour de cassationh 28 x 12,99 € = 224,47 €, soit, au total, la somme de 1 044,59 €. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure. La demande subsidiaire, présentée au titre d'heures supplémentaires, est sans objet, la demande principale étant accueillie » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon les dispositions des articles L 3121-10 et L 3123-1 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.478
Cour de cassationY... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes ; AUX MOTIFS QUE M. Y... bénéficiant d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010 et ayant travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2011, est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082
Cour de cassationDès lors, il apparaît que la société La Conquérante nettoyage service SAS n'a pas respecté la limite légale des heures complémentaires telles que prévues au contrat de travail et a méconnu les dispositions propres au temps partiel en faisant effectuer à sa salariée un temps complet sur plusieurs mois de suite durant l'année 2007 ; en effet, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.165
Cour de cassation; que la Cour d'appel n'a pas fait suite à la demande de requalification en contrat de travail à temps complet qui lui était présentée par Monsieur Gérard Y... en lui reprochant de ne pas avoir justifié de s'être tenu à la disposition de l'employeur en dehors de la période des campagnes sucrières ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 3123-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.549
Cour de cassationd'autre part, que Mme Stéphanie Y..., épouse Z... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.176
Cour de cassation, de réserve, de bilan et de nuit ; AUX MOTIFS QUE sur les primes dites d'intéressement, de réserve, de bilan et de nuit, M. Y... a été recruté par la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » le 30 août 2004 en équipe de suppléance, principalement les samedis et dimanches, pour une moyenne minimale de 22 heures par semaine ; que l'article L.
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Méthode et périmètre
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