Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.754
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10024
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° U 17-27.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société résidence Hermès, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Malika Y...
Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société résidence Hermès, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y...
Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société résidence Hermès aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société résidence Hermès à payer à Mme Y...
Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société résidence Hermès PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Résidence Hermès à payer à Mme Malika Y...
Z... les sommes de 104,37 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à des heures complémentaires, 10,4 euros bruts au titre des congés payés subséquents, 147,83 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, 14,78 euros bruts au titre des congés payés subséquents et 7.564,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures complémentaires impayées : Dans les limites de la demande, seules peuvent être qualifiées d'heures complémentaires en application des dispositions alors en vigueur des articles L 3123-1 et suivants du code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de 136,50 heures en juillet 2011, étant observé que la salariée ne demande pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à cette date.
Alors que l'employeur ne justifie pas pouvoir opposer à la salariée un décompte des heures complémentaires sur une période de référence de quatre semaines en lieu et place du mois civil prévu, il ressort des éléments fournis, dont le bulletin de paie de juillet 2011 et le planning du même mois signé par celle-ci, qu'ont été payées les 136,50 heures contractuelles effectuées, 12 heures complémentaires, accomplies dans le mois, 9 heures au titre de 'jours fériés', une indemnité 'dimanches jours fériés', et qu'ont été déduites 6 heures pour 'absence exceptionnelle'.
En application de l'article 56.3 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 à la convention collective des établissements privés accueillant des personnes âgées, si le jour férié est travaillé par le salarié, celui-ci doit bénéficier soit d'un temps de repos correspondant au nombre d'heures travaillées, soit de l'indemnité correspondante au nombre d'heures travaillées, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés devant se cumuler lorsqu'un dimanche férié est travaillé.
Il résulte du planning et du bulletin de salaire de juillet 2011 précités, que la salariée, qui ne conteste pas le règlement intégral du salaire mentionné sur ce bulletin, a bien perçu la rémunération prévue par les dispositions conventionnelles pour quatre dimanches et un jour férié, le jeudi 14 juillet, travaillés.
Au vu de ces mêmes éléments et considérant l'absence de demande de requalification du contrat de travail à compter de juillet 2011 outre les dispositions conventionnelles sur le paiement des heures complémentaires, ce sont 28,8 heures complémentaires qui ont été effectuées durant ce mois de juillet 2011, dont 21 heures payées au taux non-majoré, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25 % non-perçue à concurrence de 7,35 heures, soit 16,55 euros bruts (7,35 heures x 2,252 euros bruts), outre le reliquat de 7,8 heures d'heures complémentaires impayé, soit 87,82 euros bruts ( 7,8 heures x 11,259 euros bruts).
La salariée, qui commet différentes erreurs dans ses calculs et qui y intègre en définitive les 9 heures accomplies le 14 juillet 2011, réclame au total la somme de 169,10 euros au titre du travail effectué au-delà de la durée contractuelle, alors qu'elle a droit, au vu des calculs précités, à un reliquat de 104,37 euros bruts, somme que l'employeur sera condamné à lui payer.
En outre, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 10,44 euros bruts au titre des congés payés subséquents.
Sur les heures supplémentaires impayées : Au vu des éléments fournis, dont le planning signé par la salariée d'octobre 2011 et le bulletin de paie relatif à ce même mois, et en tenant compte d'une durée mensuelle de 151,67 heures, soit de 35 heures par semaine, ce sont 12,33 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées à concurrence, suivant les majorations applicables de 25 % puis de 50 %, d'une somme de 147,83 euros bruts ( 8,33 h x 11,259 € bruts + 4 h x 13,51 € bruts ).