Code du travail
Article L. 3123-19 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-19
Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7 . Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27 , il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-19
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187
Cour d'appelL'octroi d'heures complémentaires aux salariés à temps partiel qui en font la demande ne peut en aucun cas être à l'origine de la remise en cause des contrats de travail des salariés à temps plein existant dans l'entreprise. La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail. En application des articles L. 3123-17, alinéa 3, et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-11.623
Cour de cassationLa seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.991
Cour de cassation; qu'en allouant à Mme [H] un rappel d'heures supplémentaires, quand elle constatait que la salariée avait été embauchée à temps partiel par la société LCP bois, en sorte que les heures exécutées au-delà de la durée contractuelle ne pouvaient ouvrir droit, dans la limite de la durée légale du travail, qu'au paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.3123-19 et L. 3121-22 du code du travail en leur rédaction issue de la recodification dudit code opérée par l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, devenus les articles L. 3123-21 et L. 3121-36 du même code en suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-10.701
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258
Cour de cassationLes heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement » ; que comme l'a constaté le premier juge, cette mention ne figure ni dans le contrat de travail initial ni dans l'avenant du 1er avril 2005 ; que par ailleurs, l'article L. 3123-19 applicable jusqu'au 31 décembre 2013 stipulait « Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477
Cour de cassation; qu'il n'explique pas la façon dont il a tenu compte des congés payé ; qu'à l'appui de toutes ces observations, le Conseil ne peut que rejeter sa demande au titre des heures complémentaires ; que sur la demande de dommages et intérêts pour absence de majoration des heures complémentaires ; que les dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du Code du travail qui prévoient une majoration des heures complémentaires accomplies au-delà d'un maximum prévu par la loi ou la convention collective ne sont pas applicables au contrat de travail de Monsieur [U] [P] régi par une convention collective conclue antérieurement à la loi du 20 août 2008 ; que pour ces contrats, les articles L. 3123-25 à L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970
Cour d'appeldes dispositions légales en la matière, M. [N] soutient que les deux salariées concernées, Mmes [S] et [X], ont été proposées par M. [U], celles-ci étant par ailleurs en CDI à la station de télésurveillance de la société Sécuritas. *** Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail qu'à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.150
Cour de cassationDès lors, la société BCRH & associés est redevable de la somme de 15 416,10 € (6 x 2 569,35€ bruts après intégration de la somme allouée au titre des heures complémentaires) ». alors 1/ que le paiement d'heures complémentaires par le biais d'une prime n'est pas illicite par cela seul qu'il n'est pas prévu par la loi ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.804
Cour de cassation. Il résulte des justificatifs produits aux débats que toutes les heures effectuées pour la période de sa réclamation lui ont été payées. Au vu des justificatifs versés aux débats il appert cependant que les heures annuellement accomplies en sus de celles prévues au contrat de travail n'ont pas été majorées alors que conformément aux articles L 3123-17 et L 3123-19 du code du travail elles auraient dû donner lieu à majoration de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Il appert que sur l'ensemble de la période visée dans sa réclamation M. E... a accompli 168 heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892
Cour de cassationà la proposition qu'il avait faite à l'employeur et avait cessé de se présenter sur son lieu de travail, a pu en déduire que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4-4 du code du travail, devenu article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-21.978
Cour de cassationhebdomadaire, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant aux heures effectuées dans la limite légale du dixième du temps de travail de la salariée sans majoration de salaire et celles effectuées au-delà qui seules pouvaient bénéficier d'une majoration de salaire de 25%, a violé les articles L.3123-17 et L.3123-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-27.001
Cour de cassation; que le CAE signé entre les parties étant un contrat de droit privé, les dispositions du code du travail s'appliquent ; qu'il résulte des dispositions de l'article L3123-17 du code du travail que chacune des heures complémentaires accomplie au-delà de la limite fixée au premier alinéa soit le dixième de la durée prévue au contrat, donne droit à une majoration de salaire de 10 % ; que de plus, en application des dispositions de l'article L.3123-19 dudit code, en cas de dépassement, chacune des heures accomplies au-delà du dixième de la durée fixée ci-dessus, donne lieu à une majoration de 25 % ; que c'est en application de ces textes que M. H... demande paiement des heures complémentaires soit majorées au taux de 10 % soit majorées au taux de 25 % ; que de plus, M. H...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-19
Méthode et périmètre
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