Code du travail
Article L. 3123-19 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3123-19
Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7 . Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27 , il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754
Cour de cassation2/ ALORS QU'avant le 17 juin 2013, les heures supplémentaires ne donnaient lieu à aucune majoration de salaire pour celles n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25% pour l'ensemble des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080
Cour de cassationl'objet d'avenants au contrat de travail, de sorte que contrairement à ce que soutient Madame Y..., les heures faites à ce titre ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires et ouvrir droit à majoration de 25% pour les heures réalisées au delà de dix pour cent des heures contractualisées ( )" ; ALORS QUE les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934
Cour de cassationprétend avoir effectué, dit qu'il y a lieu de débouter Mme Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, ainsi que de ses demandes afférentes, à savoir la rectification des déclarations faites aux organismes sociaux, le paiement des cotisations correspondantes et le paiement de reliquats de salaire ; que cependant l'article L. 3123-19 du code du travail dispose que « lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649
Cour de cassationIl résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562
Cour de cassationobligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent" ; que toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules les heures supplémentaires, l'article L 3123-19 du Code du travail précité ne prévoyant aucune disposition relative au repos compensateur ; que l'article 5 de l'accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail de la convention collective applicable fixe à 190 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires , que pour infirmation de la décision entreprise, Mme [U] soutient qu'elle a fait un nombre important d'heures supplémentaires au delà du contingent annuel, que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995
Cour de cassationpar le salarié, impliquaient l'accomplissement de 5 heures complémentaires par semaine jusqu'en octobre 2009 et de 15 heures complémentaires par semaine à compter du 4 novembre 2009, le salarié ayant été engagé sur la base de 16 heures hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail ; 4) ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142
Cour de cassationpar un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en cause d'appel, outre le non respect du délai de prévenance prévu à l'accord d'entreprise Mme [R] invoque le dépassement de la durée légale de travail au cours des mois mars et décembre 2009 ; que si en vertu des articles L.3123 -20 et L.3123-19 du code du travail, l'employeur peut proposer à son salarié des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat de travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce il est établi, au visa des relevés d'heures établis par la salariée pour le compte de l'employeur,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.781
Cour de cassationConvention collective nationale des salariés du particulier employeur ne prévoit pas de majoration des heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de l'horaire contractuel ; qu'en appliquant une majoration des heures complémentaires qu'il considérait avoir été effectuées par Mme F..., le Conseil de prud'homme a violé l'article L. 3123-19 du Code du travail ensemble la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant Mme X... S... à payer à Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.413
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-24.426
Cour de cassationET AUX AUTRES MOTIFS QUE la Cour ne trouve pas dans les éléments communiqués par l'appelante il faut lire l'appelant matière à remettre en cause la décision déférée ayant exactement décidé que les heures contractuelles ont été payées en plus de celles convenues au contrat, sans qu'il y ait lieu à majoration ainsi que l'a rappelé l'Inspecteur du travail dans son courrier en date du 23 juin 2008 du fait que suivant les dispositions des articles L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.830
Cour de cassationL'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.110
Cour de cassationMais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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