Code du travail

Article L. 3123-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées39
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-19

39 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754

Cour de cassation

2/ ALORS QU'avant le 17 juin 2013, les heures supplémentaires ne donnaient lieu à aucune majoration de salaire pour celles n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25% pour l'ensemble des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail dans leur version applicable au litige.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080

Cour de cassation

l'objet d'avenants au contrat de travail, de sorte que contrairement à ce que soutient Madame Y..., les heures faites à ce titre ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires et ouvrir droit à majoration de 25% pour les heures réalisées au delà de dix pour cent des heures contractualisées ( )" ; ALORS QUE les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Cour de cassation

prétend avoir effectué, dit qu'il y a lieu de débouter Mme Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, ainsi que de ses demandes afférentes, à savoir la rectification des déclarations faites aux organismes sociaux, le paiement des cotisations correspondantes et le paiement de reliquats de salaire ; que cependant l'article L. 3123-19 du code du travail dispose que « lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649

Cour de cassation

Il résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

obligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent" ; que toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules les heures supplémentaires, l'article L 3123-19 du Code du travail précité ne prévoyant aucune disposition relative au repos compensateur ; que l'article 5 de l'accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail de la convention collective applicable fixe à 190 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires , que pour infirmation de la décision entreprise, Mme [U] soutient qu'elle a fait un nombre important d'heures supplémentaires au delà du contingent annuel, que…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995

Cour de cassation

par le salarié, impliquaient l'accomplissement de 5 heures complémentaires par semaine jusqu'en octobre 2009 et de 15 heures complémentaires par semaine à compter du 4 novembre 2009, le salarié ayant été engagé sur la base de 16 heures hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail ; 4) ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en cause d'appel, outre le non respect du délai de prévenance prévu à l'accord d'entreprise Mme [R] invoque le dépassement de la durée légale de travail au cours des mois mars et décembre 2009 ; que si en vertu des articles L.3123 -20 et L.3123-19 du code du travail, l'employeur peut proposer à son salarié des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat de travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce il est établi, au visa des relevés d'heures établis par la salariée pour le compte de l'employeur,…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.781

Cour de cassation

Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ne prévoit pas de majoration des heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de l'horaire contractuel ; qu'en appliquant une majoration des heures complémentaires qu'il considérait avoir été effectuées par Mme F..., le Conseil de prud'homme a violé l'article L. 3123-19 du Code du travail ensemble la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant Mme X... S... à payer à Mme F...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.413

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-24.426

Cour de cassation

ET AUX AUTRES MOTIFS QUE la Cour ne trouve pas dans les éléments communiqués par l'appelante il faut lire l'appelant matière à remettre en cause la décision déférée ayant exactement décidé que les heures contractuelles ont été payées en plus de celles convenues au contrat, sans qu'il y ait lieu à majoration ainsi que l'a rappelé l'Inspecteur du travail dans son courrier en date du 23 juin 2008 du fait que suivant les dispositions des articles L. 3123-17 et L.

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.110

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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