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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailRequalificationModification du contratTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2017
Numéro d'affaire
15-28.142
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00501

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° Z 15-28.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Auvergne service plus, dont le nom commercial est Coviva, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [R] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Auvergne service plus suivant contrat de travail à temps partiel du 17 octobre 2008 ; qu'elle était soumise à un accord d'entreprise relatif au temps partiel modulé ; que licenciée le 30 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de défaut de respect des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat de travail est présumé à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour requalifier à compter du mois de mars 2009 le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et pour limiter les sommes allouées à la salariée à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'antérieurement à mars 2009 l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance dans la communication des plannings, ne lui permettant pas de prévoir son rythme de travail et la contraignant ainsi à rester à sa disposition ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions de l'accord de modulation du temps de travail relatives aux conditions et délais de notification au salarié des horaires de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu qu'une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence ; que cette clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause « obligation de loyauté » insérée dans le contrat de travail est limitée aux seuls clients de la société auprès desquels la salariée a été amenée à intervenir et ne peut s'analyser en une clause de non-concurrence susceptible d'entraver sa liberté de travail et de lui créer un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie à compter du mois de mars 2009 le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, en ce qu'il limite à 5 717,68 euros le rappel de salaire consécutif à la requalification et à 571,76 euros les congés payés afférents et en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Auvergne service plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auvergne service plus à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [R] en contrat à durée indéterminée à temps complet à la période postérieure au mois de février 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel, est un contrat écrit comportant la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut, l'employeur, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, doit alors démontrer la durée exacte de travail convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois.

Le salarié ne doit pas en effet être mis, d'une part, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et, d'autre part, dans obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en outre, en application de l'article L.3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être imposé pour un nombre supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat, et ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en cause d'appel, outre le non respect du délai de prévenance prévu à l'accord d'entreprise Mme [R] invoque le dépassement de la durée légale de travail au cours des mois mars et décembre 2009 ; que si en vertu des articles L.3123 -20 et L.3123-19 du code du travail, l'employeur peut proposer à son salarié des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat de travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce il est établi, au visa des relevés d'heures établis par la salariée pour le compte de l'employeur, qu'aux mois de mars et décembre 2009 Mme [R] a dépassé la durée légale de travail puisqu'elle a travaillé 161,08 h et 159,75 h ; qu'en conséquence Mme [R] est fondée en sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de mars 2009 ; qu'en revanche Mme [R] n'établit pas qu'antérieurement à mars 2009 l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance dans la communication des plannings ne lui permettant pas de prévoir son rythme de travail et la contraignant ainsi à rester à sa disposition ; qu'en conséquence Mme [R] est fondée en sa demande de rappel de salaire à compter de mars 2009 soit à hauteur de 5.717,68 € outre 571,76 € à titre de congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme [R] prétend que l'accord d'entreprise relatif au temps partiel modulé n'a pas été respecté en son article 3-5 concernant la modification de la répartition dans les délais ; que Mme [R] n'apporte pas ici preuve, d'avoir été traitée différemment que l'accord ; que Mme [R] sera déboutée de sa demande ; ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation pesant sur lui de communiquer au salarié à temps partiel ses plannings de travail dans le délai fixé par l'accord de modulation du temps de travail applicable à l'entreprise ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet en sorte qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme [R] soutenait qu'elle n'avait jamais eu communication de son planning définitif au début de chaque mois et que les plannings qui lui étaient communiqués étaient très régulièrement modifiés en cours de mois, voire quelques minutes seulement avant l'intervention chez le client (cf. conclusions d'appel page 16) ; qu'en jugeant dès lors, pour limiter la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [R] en contrat à durée indéterminée à temps complet à la période postérieure au mois de février 2009, que la salariée « n'établit pas qu'antérieurement à mars 2009 l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance dans la communication des plannings ne lui permettant pas de prévoir son rythme de travail et la contraignant ainsi à rester à sa disposition », quand il appartenait au contraire à l'employeur de démontrer qu'il avait régulièrement communiqué à Mme [R] ses plannings de travail dans le délai fixé par l'accord de modulation du 13 décembre 2007 et, à défaut, de prouver que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 3122-2 et L. 3…