Code du travail
Article L. 3123-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3123-25
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-25
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 novembre 2025, 24/02655
Cour d'appeln'est pas non plus matériellement établi. S'agissant du manque de respect, des intimidations et des menaces, la salariée ne produit aucune pièce de nature à les étayer. Par ailleurs, si effectivement, son contrat a été de nombreuses fois modifié depuis 2017, par avenants à effet de modifier la durée hebdomadaire de travail en conformité avec l'article L. 3123-25 du code du travail et la convention collective, aucun avenant n'est intervenu entre le 8 mars 2021 et le 22 avril 2022, soit pendant plus d'un an ce qui ne permet pas de dire que sur la période où elle s'estime harcelée, Mme [R] ait subi des modifications incessantes de ses horaires de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.566
Cour de cassationvaloir que, nonobstant toute convention conclue[s] par les parties, la salariée ne bénéficiait pas de jour d'indisponibilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 212-4-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.818
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, lorsque l'application irrégulière d'un dispositif d'annualisation ne remettait pas en cause l'existence même du temps partiel mais uniquement les modalités de décompte de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-6 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3121-44 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.886
Cour de cassationsur d'autres plages horaires que celles occupées par son autre emploi", sans rechercher si l'employeur démontrait la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et sa répartition n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6.2.2. de la convention collective des entreprises de propreté et services associés et L. 3123-14 et L. 3123-25 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 8. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-15.967
Cour de cassationL'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560
Cour d'appelLes demandes formulées par Mme [X] au titre des mois de novembre et décembre 2016 sont, par conséquent, prescrites. - Sur la requalification : Conformément aux dispositions de l'article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat. Selon l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559
Cour d'appel. - Sur la requalification : Conformément aux dispositions de l'article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat. Selon l'article L. 3123-25, 5° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la convention ou l'accord collectif organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-18.927
Cour de cassationde route uniquement en début de chaque tournée, ce dont il résultait que la salariée ne connaissait pas, à l'avance, son rythme de travail et avait l'obligation de se tenir à la disposition constante de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 et l'article L. 3123-25 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285
Cour de cassationdes horaires de travail par l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la signature des avenants temporaires avait été imposée à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à faire ressortir que celle-ci se trouvait en permanence à la disposition de son employeur et a violé, par refus d'application, les articles L. 3123-25 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce [devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143
Cour de cassation; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée du travail, qui ne présentait dès lors pas un caractère temporaire, n'était pas autorisé par ce texte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.146
Cour de cassation; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée du travail, qui ne présentait dès lors pas un caractère temporaire, n'était pas autorisé par ce texte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.035
Cour de cassationde l'accord d'entreprise du 23 juin 1999 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société s'était conformée à ses obligations conventionnelles quant à la communication des plannings indicatifs annuels et des programmes hebdomadaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en retenant que la salariée échouait à démontrer qu'elle s'était constamment tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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