Code du travail
Article L. 3123-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3123-20
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-20
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595
Cour d'appelpar le contrat". L'article L 3123-9 du code du travail, d'ordre public, prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02984
Cour d'appelQu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : Attendu que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142
Cour de cassationil résulte du premier de ces textes qu'en cas de défaut de respect des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat de travail est présumé à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour requalifier à compter du mois de mars 2009 le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et pour limiter les sommes allouées à la salariée à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, l'arrêt retient que
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727
Cour de cassation1°/ que, sur ses absences, le salarié avait fait valoir en premier lieu que les faits reprochés d'absence aux formations étaient contraires à la loi sur le refus des heures complémentaires ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen pertinent, ainsi qu'il a été montré au premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3213-17 et L. 3123-20 du code du travail ; 2°/ que le salarié avait fait valoir ensuite qu'il avait participé durant l'une des deux formations à des activités bénévoles prévues depuis longue date ; qu'en énonçant que les excuses invoquées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.711
Cour de cassation2°/ que la modification des horaires de travail doit être notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que la cour d'appel devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté un quelconque délai de prévenance, avant de modifier une nouvelle fois les horaires du salarié ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-20 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, ne peut en aucun cas constituer une faute grave, le fait pour le salarié de manifester son refus de la modification brutale, du jour au lendemain, de ses horaires de travail et de son poste de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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