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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
16-17.934
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02061

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2061 F-D Pourvoi n° Z 16-17.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Saint-Gilles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Saint-Gilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de directrice le 16 décembre 2010 par l'association Saint-Gilles suivant contrat de travail à temps partiel ; que le 12 avril 2013, elle a été licenciée pour faute grave ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction alors applicable et l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de contrat de travail en contrat de travail à temps complet, de rappel de salaire, de rectification des déclarations faites aux organismes sociaux et de paiement de cotisations correspondantes, l'arrêt après avoir relevé que la salariée soutenait que la durée de son temps de travail avait été portée au delà de la durée légale, retient que le relevé d'heures dont elle se prévaut ne concerne pas toute la période d'embauche, mais des heures quotidiennes comptabilisées seulement à partir du mois de janvier 2012 et jusqu'au mois de mars 2013, que la salariée ne conteste pas qu'elle avait une complète autonomie dans l'organisation de son temps de travail, qu'elle n'évoque aucune augmentation de sa charge de travail ou de ses responsabilités justifiant l'augmentation de ses heures de travail telle qu'elle apparaît sur ses relevés d'heures, notamment à partir de juin 2012, au point de revendiquer le dépassement d'un temps complet à 170 heures mensuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée étayait sa demande en produisant, à compter du mois de juin 2012, des relevés d'heures mentionnant qu'elle avait travaillé au delà de la durée légale et auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave et la débouter de l'ensemble ses prétentions à ce titre, l'arrêt retient que, par une lettre ouverte du 27 janvier 2013 adressée au président de la structure et au conseil d'administration, la salariée, directrice, reprend la chronologie des relations contractuelles sous la forme d'un conte (« il était une fois »), qu'elle évoque la gestion de la structure menée par elle avec des initiatives d'embauches avalisées par sa hiérarchie, puis évoque la décision de procéder au licenciement de 5,5 personnes en indiquant « je ne vous ai jamais caché que je n'étais pas d'accord avec ces licenciements et surtout pas le nombre.

Je vous ai même envoyé un mail vous proposant de reconsidérer votre décision et peut-être de n'en licencier que 2 dans un premier temps et de voir.

Vous m'avez fait savoir que cela était hors de question.

Depuis cela rien ne va plus. », que la salariée y évoque son regret sincère « que nos relations professionnelles se soient dégradées de cette manière » et achève son écrit en abordant son départ de la structure, que l'employeur fait justement valoir que tant la démarche de la salariée sous la forme de « lettre ouverte », que le contenu de cet écrit, de par les propos qu'il contient et qui traduisent un désaccord quasi définitif entre la directrice et sa hiérarchie au point que sa rédactrice achève ses propos en évoquant elle-même son départ, constituent une insubordination incompatible avec le lien de confiance nécessaire à la poursuite des relations contractuelles, qu'après avoir rappelé l'existence d'une nouvelle lettre ouverte rédigée par la salariée le 17 mars 2013, la cour d'appel retient que le contenu de ce nouvel écrit traduit à tout le moins la défiance ouverte de la salariée à l'égard de sa hiérarchie, comportement manifestement incompatible avec la possibilité d'une poursuite des relations contractuelles, que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé des autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, relatifs à la gestion des ressources humaines de la structure, il apparaît que le licenciement pour faute grave est fondé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sans caractériser en quoi, les lettres rédigées par la salariée comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de production de pièces de Mme Y... et condamne l'association Saint-Gilles à lui verser 367,23 euros bruts au titre de la majoration applicable aux heures excédant 10 % de la durée mensuelle du contrat et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'association Saint-Gilles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-Gilles à payer à Mme Y..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que de ses demandes afférentes.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. » ; que l'exigence d'un écrit est une exigence de forme qui a une finalité probatoire, et en l'absence d'écrit la présomption de ce que le contrat de travail est conclu pour un temps complet s'applique en faveur du salarié ; que cette présomption est simple, de sorte que l'employeur peut toujours apporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas amenée à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce le contrat de travail signé par les parties lors de l'embauche de Mme Y..., alors en retraite, prévoit une durée de travail de 17,50 heures « réparties suivant sa volonté» ; qu'à l'appui de sa demande de requalification Mme Y... fait valoir non pas qu'elle était contrainte à se tenir à la disposition de son employeur mais soutient : - qu'elle a été rémunérée systématiquement à hauteur de 76 heures mensuelles augmentées de 10 heures complémentaires, et qu'elle a donc effectué plus de dix heures complémentaires par mois ; - qu'en réalité elle travaillait au-delà de ces heures rémunérées, situation évoquée par les témoignages de salariées (Mmes A... et B... notamment), avec des horaires allant jusqu'à 170 heures par mois ; - qu'elle a établi un relevé d'heures de travail qui n'était soumis, compte tenu de son statut, à aucune obligation d'émargement de sa hiérarchie ; - qu'elle a adressé un courrier le 8 novembre 2012 au président M.

C... l'informant de son temps de travail réel et proposant un nouvel aménagement de ses horaires ; - qu'elle est ainsi fondée à réclamer 27 mois de rappel de salaire à hauteur de 1 500 € net par mois ; que la cour remarque que le relevé d'heures dont se prévaut Mme Y... concerne non pas toute la période d'embauche, mais des heures quotidiennes comptabilisées seulement à partir du mois de janvier 2012 et jusqu'au mois de mars 2013, période au cours de laquelle l'intéressée mentionne des dépassements d'heures dus notamment à des horaires de matinée glissant sur l'après-midi sans temps de pause méridienne, une mention « repas" étant toutefois indiquée à partir de janvier 2013 ; que la cour retient qu'aucune indication n'est donnée par Mme Y... sur ses heures de travail effectuées avant le mois de janvier 2012 ; que la cour relève que malgré le détail des relevés d'heures qui, selon les indications de Mme Y... elle-même, sont de janvier 2012 à mai 2012 en deçà d'un temps complet, les salariées qui témoignent sur les horaires de travail de l'ancienne directrice n'hésitent pas à mentionner qu'elle travaillait « plus qu'un temps complet » (Mme B... née A... - annexe 37), et souvent le week-end car « elle ne comptait pas les heures passées à aller au bout de ses missions » (Mme A... annexe 36, dont il n'est pas précisé si ses fonctions de secrétaire polyvalente l'amenaient également à travailler le week-end) ; que la cour retient que ces témoignages sont manifestement emprunts de partialité ; qu'aussi comme le souligne avec pertinence l'association intimée, ce n'est qu'au mois de novembre 2012 que Mme Y... a évoqué ses horaires de travail auprès de son employeur, et qu'elle a alors formulé trois propositions d'horaires sans à aucun moment solliciter son embauche à temps complet ou le p…