Code du travail

Article L. 3123-19 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées39
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-19

39 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.954

Cour de cassation

Les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

'elle effectuait en moyenne 105,80 heures par mois de travail, soit plus des 53 heures mensuelles prévues à son contrat et que, quand elle a demandé en avril 2008 à revenir à la durée de travail prévue contractuellement l'employeur s'y est opposé ; qu'elle réclame, pour la période où elle a travaillé, le paiement de la majoration de 25 % prévue à l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-15.014

Cour de cassation

Justifie sa décision au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que le recours à des heures complémentaires avait eu pour effet, fût-ce pour une période limitée à un mois, de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au-delà de la durée légale, requalifie le contrat de travail de l'intéressé en un contrat à temps complet et condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire calculé sur cette base

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Cour de cassation

; que, sur la demande de paiement de 906,44 ¿ au titre du reliquat des primes de sujétion, le calcul opéré par Madame Malika X... (pièce n° 15) est fait du mois de juillet 2002 au mois de juillet 2007 sur la base de l'article 82-2 de la Convention Collective de la CCU qui n'était pas applicable ; que la demande sera rejetée ; que, sur la demande de paiement de 5 097,31 ¿ au titre du paiement de la majoration des heures complémentaires (art. L 3123-19 du Code du Travail et de l'art. 5-2-2 de l'accord de branche du 27/07/2000), le calcul opéré par Madame Malika X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-12.017

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement et des majorations d'heures complémentaires au delà du dixième de la durée contractuelle de travail pour l'année ; que le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP) CGT est intervenu à la procédure ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3123-19 et L. 3123-31 du code du travail, ensemble l'article 10 de la convention nationale des organismes de formation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007 et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'horaire de travail de Mme X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

a été rémunérée sur cette base pendant toute la durée de son contrat même lorsqu'elle effectuait un horaire supérieur ; que Mme X... annonce avoir travaillé régulièrement plus de 20 heures par semaine (hors période de congés scolaires) et n'est pas contredite ; que l'article L 3123-17 du Code du travail précise que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ; que l'article L 3123-19 du Code du travail prévoit, au-delà de ce dixième, une majoration de salaire de 25 % (il s'agit d'heures complémentaires majorées et non d'heures supplémentaires comme indiqué dans les conclusions du conseil de la salariée) ; qu'en application de ces deux articles, Mme X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

que Mme X... annonce avoir travaillé régulièrement 24 heures par semaine (hors période de congés scolaires), durée attestée par M. Y... et Melle Z... ; que l'article L 3123-17 du Code du travail précise que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ; que l'article L 3123-19 du Code du travail prévoit, au-delà de ce dixième, une majoration de salaire de 25 % (il s'agit d'heures complémentaires majorées et non d'heures supplémentaires comme indiqué dans les conclusions du conseil de la salariée) ; qu'en application de ces deux articles, Mme X... peut prétendre, par exemple, pour chaque semaine travaillée 24 heures, au paiement de 22 heures au tarif normal et de 2 heures majorées au taux de 25 % ; que Mme X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640

Cour de cassation

a été rémunérée sur cette base pendant toute la durée de son contrat même lorsqu'elle effectuait un horaire supérieur ; que M. X... annonce avoir travaillé de nombreuses fois plus de 20 heures par semaine (hors période de congés scolaires), et n'est pas contredit ; que l'article L 3123-17 du Code du travail précise que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ; que l'article L 3123-19 du Code du travail prévoit, au-delà de ce dixième, une majoration de salaire de 25 % (il s'agit d'heures complémentaires majorées et non d'heures supplémentaires comme indiqué dans les conclusions du conseil de le salarié) ; qu'en application de ces deux articles, M. X...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.315

Cour de cassation

Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180

Cour de cassation

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258

Cour de cassation

n'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.

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