Code du travail
Article L. 3123-19 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3123-19
Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7 . Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27 , il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.954
Cour de cassationLes articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290
Cour de cassation'elle effectuait en moyenne 105,80 heures par mois de travail, soit plus des 53 heures mensuelles prévues à son contrat et que, quand elle a demandé en avril 2008 à revenir à la durée de travail prévue contractuellement l'employeur s'y est opposé ; qu'elle réclame, pour la période où elle a travaillé, le paiement de la majoration de 25 % prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-15.014
Cour de cassationJustifie sa décision au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que le recours à des heures complémentaires avait eu pour effet, fût-ce pour une période limitée à un mois, de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au-delà de la durée légale, requalifie le contrat de travail de l'intéressé en un contrat à temps complet et condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire calculé sur cette base
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642
Cour de cassation; que, sur la demande de paiement de 906,44 ¿ au titre du reliquat des primes de sujétion, le calcul opéré par Madame Malika X... (pièce n° 15) est fait du mois de juillet 2002 au mois de juillet 2007 sur la base de l'article 82-2 de la Convention Collective de la CCU qui n'était pas applicable ; que la demande sera rejetée ; que, sur la demande de paiement de 5 097,31 ¿ au titre du paiement de la majoration des heures complémentaires (art. L 3123-19 du Code du Travail et de l'art. 5-2-2 de l'accord de branche du 27/07/2000), le calcul opéré par Madame Malika X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-12.017
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement et des majorations d'heures complémentaires au delà du dixième de la durée contractuelle de travail pour l'année ; que le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP) CGT est intervenu à la procédure ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3123-19 et L. 3123-31 du code du travail, ensemble l'article 10 de la convention nationale des organismes de formation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007 et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'horaire de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637
Cour de cassationa été rémunérée sur cette base pendant toute la durée de son contrat même lorsqu'elle effectuait un horaire supérieur ; que Mme X... annonce avoir travaillé régulièrement plus de 20 heures par semaine (hors période de congés scolaires) et n'est pas contredite ; que l'article L 3123-17 du Code du travail précise que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ; que l'article L 3123-19 du Code du travail prévoit, au-delà de ce dixième, une majoration de salaire de 25 % (il s'agit d'heures complémentaires majorées et non d'heures supplémentaires comme indiqué dans les conclusions du conseil de la salariée) ; qu'en application de ces deux articles, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639
Cour de cassationque Mme X... annonce avoir travaillé régulièrement 24 heures par semaine (hors période de congés scolaires), durée attestée par M. Y... et Melle Z... ; que l'article L 3123-17 du Code du travail précise que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ; que l'article L 3123-19 du Code du travail prévoit, au-delà de ce dixième, une majoration de salaire de 25 % (il s'agit d'heures complémentaires majorées et non d'heures supplémentaires comme indiqué dans les conclusions du conseil de la salariée) ; qu'en application de ces deux articles, Mme X... peut prétendre, par exemple, pour chaque semaine travaillée 24 heures, au paiement de 22 heures au tarif normal et de 2 heures majorées au taux de 25 % ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640
Cour de cassationa été rémunérée sur cette base pendant toute la durée de son contrat même lorsqu'elle effectuait un horaire supérieur ; que M. X... annonce avoir travaillé de nombreuses fois plus de 20 heures par semaine (hors période de congés scolaires), et n'est pas contredit ; que l'article L 3123-17 du Code du travail précise que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ; que l'article L 3123-19 du Code du travail prévoit, au-delà de ce dixième, une majoration de salaire de 25 % (il s'agit d'heures complémentaires majorées et non d'heures supplémentaires comme indiqué dans les conclusions du conseil de le salarié) ; qu'en application de ces deux articles, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.315
Cour de cassationLes articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180
Cour de cassationSelon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258
Cour de cassationn'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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