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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2010
Numéro d'affaire
09-65.180
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01250

Résumé

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir dit que n'avait pas droit au paiement d'heures supplémentaires un salarié qui, sur sa demande, avait participé à des stages prévus par les textes susvisés et dont les horaires excédaient ceux qu'il aurait dû accomplir si, au lieu de suivre ces formations, il avait continué son travail dans l'entreprise

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008), que M. X... a été engagé par la Société générale le 25 février 1985 en qualité d'agent d'accueil ; que par avenant du 15 décembre 1994, son contrat de travail, à temps plein, a été transformé en contrat de travail à temps partiel ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures complémentaires résultant de la formation économique prévue au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise qu'il a suivie du 23 au 27 octobre 2006, et de la formation prévue au bénéfice des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions…