Code du travail

Article R. 4614-35 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – 1 janvier 2018

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4614-35

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.681

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article R. 4614-35 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... est employé à temps partiel par la société Générale de téléactivité en qualité d'agent d'exploitation, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 33 heures réparties entre le samedi et le dimanche ; qu'ayant participé en dehors de ses heures de travail à une réunion du CHSCT organisée à l'initiative de l'employeur, d'une durée de 18 heures 50 et à des journées de formation des représentants du personnel au CHSCT d'une durée de 21 heures, il a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures complémentaires ;

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180

Cour de cassation

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.

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